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30/06/1993 | FRANCE | N°90-20158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-20158


Sur le moyen unique :

Attendu que le comité d'entreprise de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, informée d'un projet de fusion de cette caisse avec celle du Crédit agricole de la Manche, a décidé, en se référant à l'article L. 432-5 du Code du travail relatif au droit d'alerte reconnu au comité d'entreprise, de demander l'assistance d'un expert-comptable ; que la direction ayant manifesté son opposition à une telle procédure, le comité d'entreprise a saisi la juridiction des référés ;

Attendu que ce comité d'entreprise fait grief à

l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 1990) d'avoir jugé que la procédure du droit ...

Sur le moyen unique :

Attendu que le comité d'entreprise de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, informée d'un projet de fusion de cette caisse avec celle du Crédit agricole de la Manche, a décidé, en se référant à l'article L. 432-5 du Code du travail relatif au droit d'alerte reconnu au comité d'entreprise, de demander l'assistance d'un expert-comptable ; que la direction ayant manifesté son opposition à une telle procédure, le comité d'entreprise a saisi la juridiction des référés ;

Attendu que ce comité d'entreprise fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 1990) d'avoir jugé que la procédure du droit d'alerte ne pouvant être appliquée en la cause, le recours à un expert-comptable n'était pas justifié, alors que, d'une part, selon le moyen, le recours à un expert dans la procédure de mise en oeuvre du droit d'alerte est un droit pour le comité d'entreprise ; qu'en exigeant l'accord du chef d'entreprise, les juges du fond ont violé, par refus d'application, les articles L. 432-5 et L. 434-6, 1er alinéa, du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 434-6 dudit Code ; alors que, d'autre part, en l'état d'un projet de fusion dont il est constaté qu'il n'est pas douteux qu'il pût avoir des incidences sur la situation économique de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la situation saine de l'entreprise avant fusion et la non-démonstration d'une situation alarmante et d'un risque de perturbations sérieuses sur le plan économique, en l'état du projet, n'a pas caractérisé l'abus du droit du comité d'entreprise de recourir à une expertise comptable dans le cadre de la procédure d'alerte et a violé, par suite, ledit article L. 432-5 ; alors, enfin, qu'en affirmant que la situation préoccupante d'une entreprise ne doit pas être confondue avec celle de ses membres susceptibles d'être à terme concernés par des restructurations, des mutations, voire des licenciements, la cour d'appel a encore méconnu la mission du comité d'entreprise et, de ce chef, a violé les articles L. 431-4 et L. 432-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 432-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique et juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ;

Attendu, par ailleurs, que, selon l'article L. 432-5 du même Code, lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander des explications à l'employeur et, en cas de réponse insuffisante de ce dernier, établir un rapport pour l'élaboration duquel il peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix conformément à l'article L. 434-6 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que l'intervention du comité d'entreprise de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine avait pour motif exclusif l'annonce d'un projet de fusion entre cette caisse et celle du Crédit agricole de la Manche ;

Que, dès lors, cette intervention se situe dans le cadre de l'article L. 432-1 du Code du travail qui ne figure pas parmi les textes pour l'application desquels l'article L. 434-6 dudit Code prévoit l'assistance du comité d'entreprise par un expert-comptable ;

Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-20158
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Projet de fusion - Intervention du comité d'entreprise en application de l'article L. 432-1 du Code du travail - Recours à un expert-comptable - Possibilité (non) .

En vertu de l'article L. 432-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique et juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, cession, modifications importantes des structures de production de l'entreprise. Cependant l'article L. 432-1 du Code du travail ne figure pas parmi les textes pour l'application desquels l'article L. 434-6 du même Code prévoit l'assistance du comité d'entreprise par un expert-comptable.


Références :

Code du travail L432-1, L434-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1993, pourvoi n°90-20158, Bull. civ. 1993 V N° 190 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 190 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lecante.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20158
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