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29/06/1993 | FRANCE | N°93-80544

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1993, 93-80544


REJET des pourvois formés par :
- X... José,
- Y... Abdelaouhed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 11 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 25 mars 1993 joignant les pourvois et en prescrivant l'examen immédiat ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articl

es 18, 53, 56, 57, 76, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque d...

REJET des pourvois formés par :
- X... José,
- Y... Abdelaouhed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 11 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 25 mars 1993 joignant les pourvois et en prescrivant l'examen immédiat ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 18, 53, 56, 57, 76, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux en date des 2 et 5 octobre 1992 (pièces cotées D. 8, D. 9, D. 10 et D. 13), et de toute la procédure subséquente, ces procès-verbaux retraçant les opérations d'enquête, d'interpellations, de perquisitions et de saisies effectuées à Paris par les enquêteurs du SDPJ de Seine-Saint-Denis, prétendant agir dans le cadre d'une enquête de flagrance ;
" aux motifs que les officiers de police judiciaire du SDPJ-93 qui ont recueilli le 2 octobre 1992 à Pantin (Seine-Saint-Denis) un renseignement sur l'existence d'un trafic de stupéfiants, donné par un toxicomane qui leur a déclaré consommer de la drogue qu'il se procurait à Paris, et qui ont vérifié ce renseignement en confiant à un enquêteur la mission de se faire passer pour un toxicomane et de rencontrer le même jour, par l'entremise de leur informateur, le fournisseur de celui-ci avec lequel rendez-vous avait été convenu en vue d'une livraison le 5 octobre 1992, ont réuni des indices apparents révélant l'existence d'infractions qui se commettaient au moment où ils ont agi pour y mettre fin et en rechercher et interpeller les auteurs, sans provocation ni ruse ou stratagème ; qu'ils n'ont ainsi ni violé ni méconnu les dispositions de l'article 18 du Code de procédure pénale en se transportant à Paris où ils sont compétents en vertu de ce texte, et où ils ont régulièrement procédé à des interpellations, à des perquisitions et à des saisies ;
" alors, d'une part, que l'indice apparent caractérisant une situation de flagrance doit être antérieur à l'intervention policière puisqu'il justifie que les enquêteurs agissent dans le cadre d'une enquête de flagrant délit ; que, dès lors, en se fondant, pour conclure à l'existence de la flagrance et justifier l'intervention des officiers de police judiciaire dans une circonscription territoriale qui n'était pas la leur, sur le résultat de l'enquête diligentée par l'un des policiers qui, se faisant passer pour un toxicomane, s'était rendu à Paris pour inciter un revendeur à lui céder de la cocaïne, laquelle intervention était irrégulière puisqu'effectuée par un officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire et territorialement incompétent, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" alors que ne peut être employé un procédé s'écartant des règles de loyauté qui doivent gouverner toute information judiciaire ; qu'en outre, le délit de trafic de stupéfiants est un délit instantané dont la consommation matérielle est caractérisée par la seule négociation tendant à l'acquisition ou la cession d'une certaine quantité de stupéfiants ; que les faits reprochés aux inculpés résultent de l'initiative prise par les services de police qui ont demandé à un informateur de les conduire auprès d'un revendeur dans le seul but de provoquer l'infraction ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation de sanctionner cette provocation constitutive d'un stratagème déloyal ayant eu pour résultat de compromettre l'exercice des droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un toxicomane ayant informé à Pantin les fonctionnaires du service départemental de police judiciaire (SDPJ) de la Seine-Saint-Denis qu'il se procurait de la drogue à Paris, l'un d'eux s'est rendu dans cette ville où il s'est fait passer pour un toxicomane et a rencontré le fournisseur dénoncé par l'informateur ; qu'un rendez-vous ayant été pris pour la remise de la drogue, les fonctionnaires du SDPJ se sont transportés à Paris en enquête préliminaire et ont surveillé le lieu de rendez-vous ; que lors de la remise de la drogue, ils ont interpellé le fournisseur et ont poursuivi leurs opérations en flagrance ;
Attendu que le demandeur reproche vainement à la chambre d'accusation d'avoir refusé d'annuler les procès-verbaux constatant ces opérations et la procédure subséquente ;
Que, d'une part, en se rendant à Paris au cours d'une enquête préliminaire, puis, après constatation d'une remise de stupéfiants, en continuant leurs opérations en flagrance, les officiers de police du SDPJ n'ont pas méconnu leur compétence ; que les limites territoriales visées par l'article 18, alinéa 1er du Code de procédure pénale, dans lesquelles les officiers de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles, sont déterminées par l'autorité réglementaire ; qu'il ressort du décret du 15 février 1969 et des arrêtés du ministre de l'Intérieur des 25 septembre 1971 et 20 mai 1983 que les services départementaux de police judiciaire relevant de la Direction régionale de la police judiciaire de Paris exercent leurs fonctions dans toute l'étendue du ressort de cette direction, qui comprend la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et qu'ils peuvent donc y agir en enquête préliminaire comme en flagrance ; qu'en l'état de ces motifs de pur droit que la Cour de Cassation a le pouvoir de substituer à ceux de l'arrêt attaqué, la décision de la chambre d'accusation sur la compétence des fonctionnaires de police est justifiée ;
Que, d'autre part, les juges ont considéré à bon droit que ces fonctionnaires avaient agi sans provocation, ruse ou stratagème, dès lors qu'il résulte de la procédure que l'intervention du fonctionnaire de police, qui s'est présenté comme un acheteur de drogue, n'avait pas déterminé les agissements délictueux du fournisseur mais avait eu seulement pour effet de permettre la constatation d'un trafic de stupéfiant qui existait déjà et d'y mettre fin ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80544
Date de la décision : 29/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Compétence - Compétence territoriale - Direction régionale de la police judiciaire de Paris - Service départemental de police judiciaire.

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Enquête - Officier de police judiciaire - Compétence - Compétence territoriale - Direction régionale de la police judiciaire de Paris - Service départemental de police judicaire

ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Compétence - Compétence territoriale - Direction régionale de la police judiciaire de Paris - Service départemental de police judiciaire

Les limites territoriales visées à l'article 18, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et dans lesquelles les officiers de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles sont déterminées par l'autorité réglementaire. Il résulte du décret du 15 février 1969 et des arrêtés ministériels des 25 septembre 1971 et 20 mai 1983 que les services départementaux de police judiciaire relevant de la direction régionale de la police judiciaire de Paris exercent leurs fonctions dans toute l'étendue de la circonscription de cette direction qui comprend la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et qu'ils peuvent donc y agir en enquête préliminaire comme en flagrance. C'est donc sans méconnaître leur compétence que des officiers de police judiciaire du service départemental de la Seine-Saint-Denis, informés de l'existence d'un trafic de stupéfiants à Paris, se sont rendus dans cette ville pour procéder, en enquête préliminaire, à des opérations de surveillance, puis, après avoir constaté le comportement délictueux d'un fournisseur de drogue, ont continué leurs opérations en flagrance.


Références :

Code de procédure pénale 18 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 11 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1993, pourvoi n°93-80544, Bull. crim. criminel 1993 N° 228 p. 571
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 228 p. 571

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumont.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.80544
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