Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1991) que la société Gabicci, titulaire de la marque Gabicci, déposée le 4 mai 1988 et enregistrée sous le numéro 1 463 492, pour désigner les produits figurant dans la classe 25, a assigné, en contrefaçon, imitation illicite et concurrence déloyale, les sociétés Mauralest, Barlaim, Shaf, Dam's, Jules et Julie, et La Boutique du quartier latin (sociétés Mauralest et autres) qui ont reconventionnellement demandé l'annulation du dépôt de la marque pour contrefaçon du nom commercial Gabucci, la société Mauralest ayant déposé la marque Gabucci le 25 janvier 1989 sous le numéro 1 566 327 pour désigner les produits figurant dans la classe 25 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés Mauralest et autres reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en annulation de la marque Gabicci et d'avoir accueilli la demande d'annulation de la marque Gabucci et en contrefaçon de cette marque alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il ne peut y avoir usage d'un nom commercial d'une société étrangère exerçant son activité à l'étranger, à l'intérieur du territoire national français du seul fait de courriers peu nombreux adressés comme en l'espèce au siège étranger de cette société par d'éventuels fournisseurs français, cet usage ne pouvant commencer en France qu'à partir du moment où la stratégie d'implantation de l'entreprise étrangère a commencé à se concrétiser ; et qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'une telle stratégie ne s'est concrétisée pour la société anglaise Gabicci que courant 1986, soit après que la société Mauralest ait fait usage du nom commercial Gabucci ; que l'arrêt a donc violé les articles 2 et 8 de la convention de Paris révisée et les articles 4 et 27 et suivants de la loi modifiée du 31 décembre 1964 et de l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824 ; alors que, d'autre part, pour exclure la priorité d'usage du nom commercial Gabucci, l'arrêt n'a pris en compte que l'usage de cette dénomination comme enseigne, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les écritures d'appel et notamment celles de la société La Boutique du quartier latin, s'il n'y avait pas eu également usage depuis 1984 de cette dénomination comme nom commercial, ce qui ressortait d'une volumineuse correspondance commerciale versée aux débats ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 4 et 27 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 modifiée, et de l'article 14 de la loi du 28 juillet 1824 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que des factures établies en avril et juillet 1985 par des fournisseurs français de la société Gabicci ainsi que les correspondances, qui lui étaient adressées par une société Arc-en-Ciel, permettaient d'établir que les tiers savaient que Gabicci était le nom commercial de cette société, peu important que cette société soit étrangère dès lors que l'usage du nom commercial avait eu lieu publiquement sur le territoire français, l'arrêt retient, qu'il n'était pas démontré qu'à la date du dépôt de cette marque, les sociétés Mauralest et autres avaient utilisé le terme Gabucci autrement qu'à titre d'enseigne ; que par ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs erronnés mais surabondants relatifs à l'implantation de la société Gabicci sur le marché français, la cour d'appel qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que moyen qui ne peut être accueilli dans sa première branche n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.