REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Vaucluse, en date du 4 novembre 1992, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 355, 377, 378 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt de condamnation ne porte pas mention du nom des jurés ayant composé la cour d'assises, cette mention ne pouvant être suppléée ni par les énonciations du procès-verbal des débats qui ne comporte pas davantage le nom des jurés, ni par les mentions d'un procès-verbal distinct de tirage au sort des jurés qui ne fait partie intégrante ni de l'arrêt ni du procès-verbal des débats, ces deux pièces seules devant résumer de façon régulière l'intégralité de la procédure et comporter, notamment, le nom des personnes ayant rendu la décision " ;
Attendu que les opérations de formation du jury de jugement ont donné lieu, conformément aux dispositions de l'article 302 du Code de procédure pénale, à l'établissement d'un procès-verbal distinct qui a la même force probante que le procès-verbal des débats ; qu'aucune disposition légale n'exigeant que les noms des jurés doivent figurer dans l'arrêt de condamnation, la Cour de Cassation est ainsi en mesure d'assurer son contrôle ;
Qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 :
" en ce qu'il résulte d'un arrêt de donné acte que Y..., mineur pour être âgé de 17 ans, et sous le coup d'un arrêt de renvoi devant le tribunal pour enfants à propos des mêmes faits que ceux reprochés à l'accusé, a été entendu comme témoin en audience publique ;
" alors que, dès lors que Y... devait comparaître, à raison des mêmes faits devant une juridiction des mineurs, dans le cadre de la publicité restreinte applicable obligatoirement à celle-ci, son audition devant la cour d'assises normale, qui connaissait du cas de son coaccusé, ne pouvait avoir lieu que dans les conditions de publicité restreinte applicables au tribunal pour enfants " ;
Attendu que le texte visé au moyen est relatif aux règles de publicité applicables au jugement d'un mineur par le tribunal pour enfants ; qu'il ne peut recevoir application dans le cas où un mineur, fût-il coauteur ou complice des accusés majeurs et jugés séparément, est entendu en qualité de témoin lors du jugement de ces derniers par la cour d'assises ;
Qu'en effet, les dépositions des témoins mineurs doivent avoir lieu en audience publique, sauf dans les cas où la publicité de l'audience est restreinte ou interdite par la loi ou par la Cour ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen est inopérant ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.