La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1993 | FRANCE | N°91-18486;91-18487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1993, 91-18486 et suivant


Joint, en raison de leur connexité les pourvois numéros 91-18.486 et 91-18.487 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-18.487 :

Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal d'instance de Hagueneau, 24 avril 1991), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace a consenti aux époux Y... un prêt à la consommation, pour le remboursement duquel M. X... s'est porté caution solidaire ; que, n'exécutant pas leurs engagements, les époux Y... ont obtenu, en juin 1988, un accord de rééchelonnement qu'ils n'ont pas davantage respecté ; que le

29 juillet 1988, la caisse leur a adressé une mise en demeure, et le 13 déc...

Joint, en raison de leur connexité les pourvois numéros 91-18.486 et 91-18.487 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-18.487 :

Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal d'instance de Hagueneau, 24 avril 1991), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace a consenti aux époux Y... un prêt à la consommation, pour le remboursement duquel M. X... s'est porté caution solidaire ; que, n'exécutant pas leurs engagements, les époux Y... ont obtenu, en juin 1988, un accord de rééchelonnement qu'ils n'ont pas davantage respecté ; que le 29 juillet 1988, la caisse leur a adressé une mise en demeure, et le 13 décembre 1990, les a assignés, ainsi que la caution, en paiement des sommes dues ; que sa demande a été déclarée irrecevable, la forclusion de l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, étant acquise ;

Attendu que la CRCAM d'Alsace fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'elle avait délivré aux emprunteurs et à la caution une assignation en référé à la date du 29 mai 1990 tendant à obtenir paiement des sommes dues en exécution du prêt ; qu'en refusant de tenir compte de cette assignation délivrée moins de deux ans après le point de départ du délai de forclusion fixé par le juge au plus tôt au mois de juin 1988, époque de l'accord de rééchelonnement, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Mais attendu que le Tribunal a fait une juste application du délai de forclusion, édicté par l'article précité, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, en retenant, comme point de départ de ce délai, la date du premier incident de paiement non régularisé après le rééchelonnement consenti au mois de juin 1988 ; qu'ayant constaté que l'assignation au fond était intervenue plus de 2 ans après cette date, il a, à bon droit, déclaré la demande irrecevable, sans avoir à rechercher si l'assignation en référé avait eu une incidence sur ce délai biennal qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 91-18.486 :

Attendu que le rejet du premier pourvoi rend sans objet le pourvoi formé contre la décision rectifiant l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 24 avril 1991 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° 91-18.487 et le pourvoi n° 91-18.486.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-18486;91-18487
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Assignation en référé - Absence d'influence .

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Assignation en référé - Absence d'influence

Le délai de forclusion, édicté par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi du 31 décembre 1989, n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension. Dès lors, le Tribunal qui retient, comme point de départ de ce délai, la date du premier incident de paiement non régularisé après le rééchelonnement consenti et qui constate que l'assignation au fond était intervenue plus de 2 ans après cette date, déclare à bon droit la demande irrecevable sans avoir à rechercher si une assignation en référé délivrée à l'emprunteur à la requête du créancier avait eu une incidence sur ce délai biennal.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 27
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 19-IX
Loi 89-421 du 23 juin 1989 art. 2-XII

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Haguenau, 24 avril et, 03 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1993, pourvoi n°91-18486;91-18487, Bull. civ. 1993 I N° 230 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 230 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18486
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award