Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire et les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de versement d'une indemnité réparant le préjudice subi à la suite du décès de son mari, victime d'une infraction, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) se borne à relever qu'elle a perçu un capital à la suite de ce décès ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait d'un versement à caractère indemnitaire où si cette somme forfaitaire correspondait à l'exécution d'un contrat d'assurance de personne non compris dans l'énumération des sommes devant être imputées sur le montant de l'indemnité allouée, la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande de Mme X... pour la réparation de son préjudice patrimonial, le jugement rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale du tribunal de grande instance de Rodez ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale du tribunal de grande instance de Millau.