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23/06/1993 | FRANCE | N°91-12414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 1993, 91-12414


Sur le premier moyen :

Vu les articles 706-4, alinéa 2, et R 50-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) doivent être composées, à peine de nullité, de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française, jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes ; qu'il se déduit de ces textes que cette juridiction est échevinale ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée rendue

par une CIVI, que lors des débats et du délibéré la Commission était composée de Mme ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 706-4, alinéa 2, et R 50-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) doivent être composées, à peine de nullité, de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française, jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes ; qu'il se déduit de ces textes que cette juridiction est échevinale ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée rendue par une CIVI, que lors des débats et du délibéré la Commission était composée de Mme Alten président, M. X... et Mme Y..., membres de ladite Commission ;

Que de telles mentions ne permettent pas de savoir si la Commission était régulièrement composée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 février 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Montbéliard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Belfort.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-12414
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Commission - Décision - Mentions obligatoires - Composition - Assesseurs - Qualité .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Commission - Composition - Echevinage

La commission d'indemnisation des victimes d'infraction doit être composée à peine de nullité, de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure de nationalité française, jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes ; qu'il s'en déduit que cette juridiction est échevinale.


Références :

Code de procédure pénale 706-4 al. 2, R50-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbéliard, 05 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-04-15, Bulletin 1991, II, n° 128, p. 68 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 1993, pourvoi n°91-12414, Bull. civ. 1993 II N° 230 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 230 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12414
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