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23/06/1993 | FRANCE | N°90-16039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1993, 90-16039


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été déclaré responsable de l'accident de la circulation provoqué, le 21 octobre 1981, par la remorque qui s'est détachée du véhicule qu'il conduisait ; que son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, a fait valoir que la remorque, dont le poids total, limité à 500 kg par les conditions particulières de la police, étant de 800 kg au moment de l'accident, n'était pas couverte par sa garantie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 1990) d'avoir rejeté

sa demande contre la compagnie Rhin et Moselle, alors, selon le moyen, qu'il...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été déclaré responsable de l'accident de la circulation provoqué, le 21 octobre 1981, par la remorque qui s'est détachée du véhicule qu'il conduisait ; que son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, a fait valoir que la remorque, dont le poids total, limité à 500 kg par les conditions particulières de la police, étant de 800 kg au moment de l'accident, n'était pas couverte par sa garantie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 1990) d'avoir rejeté sa demande contre la compagnie Rhin et Moselle, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 113-1, L. 113-4, L. 113-9, L. 211-1, R. 211-4, R. 211-10, R. 211-11 et A. 211-1-3 du Code des assurances que l'attelage d'une remorque de 750 kg est une cause d'aggravation du risque, et non d'exclusion de garantie, les clauses d'exclusion de garantie étant limitativement énumérées, en matière d'assurance automobile, par les articles R. 211-10 et R. 211-11 ; qu'en considérant que l'adjonction d'une remorque de plus de 500 kg constituait un cas de non-assurance, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu, d'abord, que si les dispositions du décret du 7 janvier 1986, invoquées par le demandeur au pourvoi, ont été rendues applicables aux contrats en cours par l'article 10 dudit décret, elles ne sauraient régir les conséquences d'un accident antérieur à leur entrée en vigueur ;

Attendu, ensuite, que dès lors que le poids de la remorque attelée au véhicule assuré excédait le poids maximum stipulé dans le contrat d'assurance, la cour d'appel en a exactement déduit que la compagnie Rhin et Moselle ne devait pas sa garantie ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16039
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Décret du 7 janvier 1986 - Application aux accidents antérieurs (non).

1° LOIS ET REGLEMENTS - Application - Assurance responsabilité - Véhicule terrestre à moteur - Décret du 7 janvier 1986 - Application aux accidents antérieurs à son entrée en vigueur (non) 1° LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Décret du 7 janvier 1986.

1° Si les dispositions du décret du 7 janvier 1986 ont été rendues applicables aux contrats en cours par l'article 10 dudit décret, elles ne sauraient régir les conséquences d'un accident antérieur à leur entrée en vigueur.

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Modification - Véhicule - Adjonction ou substitution - Cas de non-assurance - Poids en charge excédant le poids maximum fixé par la police - Remorque.

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Véhicule - Remorque tractée ayant un poids supérieur au poids maximum fixé par la police - Effets - Exclusion de garantie 2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Remorque tractée ayant un poids supérieur au poids maximum fixé par la police - Effets - Exclusion de garantie.

2° Dès lors que le poids de la remorque attelée au véhicule assuré excède le poids maximum stipulé dans le contrat d'assurance, l'assureur ne doit pas sa garantie en cas d'accident provoqué par ladite remorque.


Références :

1° :
Décret 86-21 du 07 janvier 1986 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 avril 1990

A RAPPROCHER : (2°). Chambre criminelle, 1989-06-06, Bulletin criminel 1989, n° 239, p. 601 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1993, pourvoi n°90-16039, Bull. civ. 1993 I N° 228 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 228 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.16039
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