Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été déclaré responsable de l'accident de la circulation provoqué, le 21 octobre 1981, par la remorque qui s'est détachée du véhicule qu'il conduisait ; que son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, a fait valoir que la remorque, dont le poids total, limité à 500 kg par les conditions particulières de la police, étant de 800 kg au moment de l'accident, n'était pas couverte par sa garantie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 1990) d'avoir rejeté sa demande contre la compagnie Rhin et Moselle, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 113-1, L. 113-4, L. 113-9, L. 211-1, R. 211-4, R. 211-10, R. 211-11 et A. 211-1-3 du Code des assurances que l'attelage d'une remorque de 750 kg est une cause d'aggravation du risque, et non d'exclusion de garantie, les clauses d'exclusion de garantie étant limitativement énumérées, en matière d'assurance automobile, par les articles R. 211-10 et R. 211-11 ; qu'en considérant que l'adjonction d'une remorque de plus de 500 kg constituait un cas de non-assurance, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu, d'abord, que si les dispositions du décret du 7 janvier 1986, invoquées par le demandeur au pourvoi, ont été rendues applicables aux contrats en cours par l'article 10 dudit décret, elles ne sauraient régir les conséquences d'un accident antérieur à leur entrée en vigueur ;
Attendu, ensuite, que dès lors que le poids de la remorque attelée au véhicule assuré excédait le poids maximum stipulé dans le contrat d'assurance, la cour d'appel en a exactement déduit que la compagnie Rhin et Moselle ne devait pas sa garantie ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.