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22/06/1993 | FRANCE | N°91-40448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-40448


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée de la société Domisse, a été licenciée le 19 septembre 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de créances salariales ; qu'au cours de la procédure, la société a été mise en liquidation judiciaire et le mandataire-liquidateur mis en cause ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes a, le 16 novembre 1988, fixé la créance de la salarié

e ; qu'ultérieurement, la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour qu...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée de la société Domisse, a été licenciée le 19 septembre 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de créances salariales ; qu'au cours de la procédure, la société a été mise en liquidation judiciaire et le mandataire-liquidateur mis en cause ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes a, le 16 novembre 1988, fixé la créance de la salariée ; qu'ultérieurement, la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour que la décision soit déclarée opposable à l'AGS ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel a énoncé que le jugement du 16 novembre 1988, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la salariée ne pouvait engager une nouvelle procédure portant sur les mêmes demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 16 novembre 1988 n'avait acquis autorité de chose jugée qu'entre la salariée et le mandataire-liquidateur de la société Domisse et que, l'AGS refusant de régler la créance, la salariée pouvait saisir du litige le conseil de prud'hommes conformément à l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40448
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Refus de l'AGS de régler une créance fixée par le conseil de prud'hommes - Autorité de la chose jugée entre le salarié et le liquidateur - Action du salarié contre l'AGS - Possibilité .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Refus de l'AGS de régler une créance fixée par le conseil de prud'hommes - Autorité de la chose jugée entre le salarié et le liquidateur - Action du salarié contre l'AGS - Possibilité

Une décision du conseil de prud'hommes, fixant une créance salariale ayant acquis autorité de la chose jugée entre le salarié et le liquidateur de la société mise en liquidation judiciaire n'empêche pas un recours du salarié contre l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), qui refuse de régler ladite créance, devant le conseil de prud'hommes conformément à l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

Code civil 1351
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-40448, Bull. civ. 1993 V N° 172 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 172 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boittiaux.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.40448
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