Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée de la société Domisse, a été licenciée le 19 septembre 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de créances salariales ; qu'au cours de la procédure, la société a été mise en liquidation judiciaire et le mandataire-liquidateur mis en cause ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes a, le 16 novembre 1988, fixé la créance de la salariée ; qu'ultérieurement, la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour que la décision soit déclarée opposable à l'AGS ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel a énoncé que le jugement du 16 novembre 1988, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la salariée ne pouvait engager une nouvelle procédure portant sur les mêmes demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 16 novembre 1988 n'avait acquis autorité de chose jugée qu'entre la salariée et le mandataire-liquidateur de la société Domisse et que, l'AGS refusant de régler la créance, la salariée pouvait saisir du litige le conseil de prud'hommes conformément à l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.