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16/06/1993 | FRANCE | N°92-83871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1993, 92-83871


REJET des pourvois formés par :
- X... Irmgard, épouse Y..., partie civile,
- la Société Kraus et Pabst, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 5 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre Klaus Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de la société Kraus et Pabst ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II-Sur le pourvoi d'Irmgard X..., épouse Y... ;
Vu les mémoi

res produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la viol...

REJET des pourvois formés par :
- X... Irmgard, épouse Y..., partie civile,
- la Société Kraus et Pabst, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 5 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre Klaus Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de la société Kraus et Pabst ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II-Sur le pourvoi d'Irmgard X..., épouse Y... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 10 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, de l'article 1382 du Code civil, de la loi du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe d'ordre public de la réparation intégrale du préjudice :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme Y..., ès qualités, de ses demandes tendant à la réparation du préjudice moral subi par elle et son enfant mineur, du fait des conséquences de l'accident litigieux ;
" aux motifs que " c'est à juste tire et en application de l'article 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 que le tribunal correctionnel a déclaré que la loi applicable, en ce qui concerne la réparation du préjudice, était, en l'espèce, la loi allemande ; qu'en effet, les deux véhicules impliqués dans l'accident étaient immatriculés en Allemagne ; qu'en outre, le prévenu et la victime y avaient leur résidence ; que les dispositions légales allemandes ne prévoient pas la réparation d'un préjudice moral (pretium affectionis) de la veuve ou de l'enfant de la victime ; que cette limitation, si elle est contraire aux règles de droit français, n'est pas incompatible avec l'ordre public international au sens du droit international privé ; qu'en effet, de nombreux Etats y compris au sein de la Communauté économique européenne sont régis par des dispositions légales excluant la réparation d'un préjudice moral au sens du droit français " (cf. arrêt p. 7 et 8) ;
" alors que selon l'article 10 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, l'application d'une loi déclarée compétente par cette Convention peut être écartée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public au sens international ; que le principe de la réparation intégrale de tous les préjudices subis par la victime, notamment du préjudice moral, est un principe fondamental qui appartient à la conception française de l'ordre public international ; qu'en refusant de réparer le préjudice moral de Mme Y... et de son fils, au motif pris que l'absence de réparation d'un tel préjudice par la loi allemande applicable en la cause n'est pas incompatible avec l'ordre public international au sens du droit international privé, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés " ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du délit d'homicide involontaire commis par Klaus Z... sur la personne d'Alfred Y... au cours d'une collision entre deux véhicules immatriculés en Allemagne, la juridiction du second degré rejette, par les motifs repris au moyen, la prétention d'Irmgard Schubert veuve Y... qui demandait la réparation du préjudice d'affection subi par elle et son fils à la suite du décès de son époux, consécutif à l'accident ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a nullement méconnu les textes et principe visés au moyen ;
Qu'en effet, n'est pas contraire à l'ordre public, au sens du droit international privé, l'exclusion par la loi étrangère de la réparation intégrale du préjudice et notamment celle d'un préjudice moral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83871
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable aux accidents de la circulation routière - Conflit de lois - Application de la loi étrangère - Ordre public - Responsabilité civile - Limite à la réparation du préjudice.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable aux accidents de la circulation routière - Conflit de lois - Responsabilité civile - Loi applicable - Loi du lieu du délit - Réparation du préjudice - Atteinte à l'ordre public - Législation excluant la réparation du préjudice moral (non)

LOIS ET REGLEMENTS - Conflit de lois - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Domaine d'application

N'est pas contraire à l'ordre public, entendu au sens du droit international privé, l'exclusion par la loi étrangère compétente de la réparation intégrale du préjudice et notamment celle d'un préjudice moral (1).


Références :

Convention de la Haye du 04 mai 1971 art. 4, art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 05 juin 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 1, 1967-05-30, Bulletin 1967, I, n° 189, p. 187 (cassation partielle) ;

Chambre civile 1, 1971-01-06, Bulletin 1971, i, n° 4, p. 3 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1993, pourvoi n°92-83871, Bull. crim. criminel 1993 N° 214 p. 537
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 214 p. 537

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jorda.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83871
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