CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Victoria, veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Céline et Nathalie Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 14 février 1992, qui, après condamnation définitive de Pascal Z... du chef de blessures et homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 2, 3 et 418 du Code de procédure pénale sur la compétence des tribunaux répressifs ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître des actions en réparation découlant d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident de la circulation au cours duquel Michel Y... a été blessé, Pascal Z..., par décisions correctionnelles devenues définitives, a été déclaré coupable, notamment, de blessures involontaires et condamné à réparer le préjudice subi par la victime constituée partie civile ;
Attendu que Michel Y... s'est donné la mort 5 ans après l'accident ; que ses ayants droit ont engagé devant la juridiction répressive une action civile contre Pascal Z... en indemnisation de leur préjudice personnel résultant du décès de la victime ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, les en a déboutés, faute de relation de causalité entre le suicide et l'accident ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors que, la juridiction correctionnelle étant dessaisie tant de l'action publique que de l'action civile initialement engagée par la victime des blessures, il lui appartenait de se déclarer d'office incompétente pour connaître de cette nouvelle demande, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 février 1992 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.