La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1993 | FRANCE | N°92-10718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 1993, 92-10718


Met la société civile professionnelle Chambelland et Giafferi hors de cause sur sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 654 du même Code ;

Attendu que si l'huissier de justice ayant vainement tenté de délivrer un acte destiné à une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée à cet effet, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie, la signification est faite par la remise d'une copie en mairi

e après que l'huissier s'est assuré que le destinataire demeure bien à l'adresse i...

Met la société civile professionnelle Chambelland et Giafferi hors de cause sur sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 654 du même Code ;

Attendu que si l'huissier de justice ayant vainement tenté de délivrer un acte destiné à une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée à cet effet, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie, la signification est faite par la remise d'une copie en mairie après que l'huissier s'est assuré que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ;

Attendu que, pour déclarer nul le procès verbal de saisie établi le 1er mars 1989 par M. X... à l'encontre de la société Catherine Memmi " La Maison douce ", l'arrêt attaqué retient que l'huissier chargé de la remise de l'acte doit procéder en les décrivant à des recherches démontrant que la signification à personne est impossible et qu'en l'absence de toute précision sur la nature des diligences effectuées par M. X..., la preuve n'est pas rapportée de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé celui-ci d'effectuer la signification à personne exigée par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier qui n'avait l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social dont l'existence n'était pas contestée, avait indiqué sur son acte qu'il avait délivré celui-ci en mairie " personne n'ayant voulu recevoir l'acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ", et que ces mentions valent jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10718
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Signification au siège social - Diligences suffisantes .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Remise de l'acte à un employé - Réception - Refus - Effet

Si l'huissier de justice ayant vainement tenté de délivrer un acte destiné à une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée à cet effet, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie, la signification est faite par la remise d'une copie en mairie, après que l'huissier s'est assuré que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 654, 655, 656

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1989-07-10, Bulletin 1989, IV, n° 220, p. 148 (cassation partielle). A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-02-21, Bulletin 1990, II, n° 40, p. 22 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°92-10718, Bull. civ. 1993 II N° 214 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 214 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boulloche, Odent, Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award