Sur le moyen tiré du mémoire en demande :
Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu que le Tribunal, saisi de la procédure de redressement judiciaire civil de M. X..., a prononcé les mesures d'aménagement du paiement des dettes de celui-ci ; que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement et décidé qu'aucun plan de redressement ne pouvait être élaboré ; que la cour d'appel a d'abord relevé que le total des dettes était supérieur à 500 000 francs, tandis que les ressources atteignent à peine 5 000 francs, et qu'une partie importante de ces dettes avait été contractée à des fins professionnelles ; qu'elle a ensuite énoncé qu'il était " évident " qu'aucun plan de redressement conciliant les intérêts de M. X... et ceux de ses créanciers ne pouvait être élaboré, et ne devait l'être en raison de l'origine de certaines de ses dettes ;
Attendu cependant, d'une part, que l'existence de dettes professionnelles n'exclut pas du bénéfice de la procédure collective de redressement judiciaire civil, le débiteur en situation de surendettement au regard de ses seules dettes non professionnelles ; que, d'autre part, le juge saisi d'une procédure de redressement judiciaire civil est seulement investi de la mission d'assurer le redressement de la situation du débiteur, lequel n'implique pas la conciliation des intérêts de celui-ci et ceux de ses créanciers ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.