Sur le moyen unique :
Attendu que, le 18 février 1983, la banque La Hénin a, pour financer l'acquisition d'un immeuble, consenti aux époux X... un prêt de 380 000 francs, remboursable en 240 mensualités progressives ; que, par jugement du 12 février 1991, le juge du redressement judiciaire civil des époux X... a réaménagé le paiement de ce prêt sur les 12 années restant à courir ; que la banque La Hénin ayant fait valoir que la déchéance du terme se trouvait acquise à la suite d'une mise en demeure du 28 février 1990, restée sans effet, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1992) a, en infirmant cette décision, ordonné la vente de l'immeuble au motif que l'intégralité des sommes étant devenue exigible par l'effet de cette déchéance, le juge ne pouvait accorder de délais supérieurs à 5 ans et que ce délai se révélait insuffisant, au regard des ressources des débiteurs, pour leur permettre d'apurer leur dette ;
Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors que, selon le moyen, l'étendue du rééchelonnement d'un emprunt en cours doit être mesurée au regard des seules dispositions initiales du contrat sans tenir compte des effets de la déchéance du terme, de sorte qu'en méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que la banque La Hénin ayant fait valoir la déchéance du terme du contrat par application des dispositions de la convention, l'intégralité des sommes prêtées était devenue exigible ; que la cour d'appel, qui a ainsi relevé que l'emprunt n'était plus en cours, en a exactement déduit que les dispositions de l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989, limitaient, en l'espèce, à 5 ans la durée du report ou du rééchelonnement du paiement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.