Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 20 décembre 1990), statuant en dernier ressort, que le Crédit foncier de France avait fait saisir, suivant la procédure du décret du 28 février 1852, un immeuble appartenant à Mme X... ; que la vente était prévue pour le 20 décembre 1990 lorsque, le jour de l'audience, Mme X... sollicita la remise de la vente sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile ; que le Crédit foncier de France souleva l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que Mme X... reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors que, d'une part, en cas de contradiction entre le droit commun et une loi spéciale, les règles et principes posés par le droit commun doivent l'emporter sur la loi spéciale qui ne peut s'opposer à la loi générale que lorsque celle-ci a pour objet le point particulier que le droit commun réglemente ; qu'en l'espèce, l'obligation énoncée par l'article 36, alinéa 2, du décret du 28 février 1852 de statuer sur la contestation sommairement, en dernier ressort, sans qu'il puisse en résulter aucun retard de l'adjudication, est une disposition exceptionnelle d'interprétation stricte, contraire au droit commun de l'article 703 du Code de procédure civile ; qu'à la différence de cette disposition légale, l'article 36 du décret précité ne dit cependant rien de la faculté dont dispose le débiteur saisi d'obtenir une remise de l'adjudication pour cause grave et dûment justifiée ; que, lorsque le débiteur saisi entend user de cette faculté, seul l'article 703 du Code de procédure civile est donc applicable ; qu'en faisant au contraire prévaloir l'article 36 du décret du 28 février 1852 sur l'article 703 du Code de procédure civile et en déclarant la demande de remise d'adjudication formée par Mme X... irrecevable sur le fondement de ce texte, le Tribunal aurait violé ce dernier texte du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, si, aux termes de l'article 36 du décret du 28 février 1852, les dires et observations doivent être consignés sur le cahier des charges 8 jours au moins avant celui de la vente, à peine de nullité, ce délai n'était pas applicable en cas de demande de report d'adjudication pour cause grave et dûment justifiée ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal aurait violé l'article 36 précité du décret du 28 février 1852 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 703 du Code de procédure civile applicable aux poursuites des sociétés de crédit foncier hors les cas prévus par l'article 37 du décret du 28 février 1852, l'incident aux fins de remise de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées doit être introduit, à peine de déchéance, au moins 5 jours avant le jour fixé pour l'adjudication ; d'où il suit que, par ce motif de pur droit, substitué au motif critiqué par le moyen, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.