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16/06/1993 | FRANCE | N°91-21692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 1993, 91-21692


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 6 novembre 1990) a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... contre un arrêt du 10 janvier 1989 ayant confirmé un jugement rendu par un tribunal paritaire des baux ruraux qui l'avait condamné à payer une certaine somme à Mme Denise X..., aux motifs que M. X..., appelant, n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, à l'audience où il avait été régulièrement convoqué, l'arrêt de 1989 devait être rendu par décision contradictoire, en application de l'article 468 du nouveau Code

de procédure civile, alors qu'il avait été mentionné par erreur qu'il l'...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 6 novembre 1990) a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... contre un arrêt du 10 janvier 1989 ayant confirmé un jugement rendu par un tribunal paritaire des baux ruraux qui l'avait condamné à payer une certaine somme à Mme Denise X..., aux motifs que M. X..., appelant, n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, à l'audience où il avait été régulièrement convoqué, l'arrêt de 1989 devait être rendu par décision contradictoire, en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il avait été mentionné par erreur qu'il l'avait été par défaut ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, les dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile sanctionnant la défaillance de celui qui a lui-même pris l'initiative de citer son adversaire ne pouvant s'appliquer dans le cas des procédures sans représentation obligatoire où l'initiative de convoquer les parties est laissée au greffe, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, ces dispositions ; et alors que, d'autre part, l'article 468 précité ne prévoyant la possibilité pour les juges de rendre une décision qualifiée de " contradictoire " en dépit de la défaillance du demandeur qu'à la condition que cette défaillance ne soit pas due à un motif légitime, la cour d'appel, en attribuant un caractère contradictoire à son précédent arrêt qui n'avait ni déclaré sa décision contradictoire ni relevé le caractère illégitime de la défaillance de l'appelant, aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile sont communes à toutes les juridictions, et qu'il n'est pas invoqué que M. X... avait fait valoir un motif légitime de non comparution qu'il n'appartient pas au juge de rechercher d'office ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21692
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut faute de comparaître - Défaut du demandeur - Article 468 du nouveau Code de procédure civile - Application commune à toutes les juridictions.

1° Les dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile sont communes à toutes les juridictions.

2° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut faute de comparaître - Défaut du demandeur - Motif légitime - Recherche d'office par le juge (non).

2° Il n'appartient pas au juge de rechercher d'office un motif légitime de non-comparution du demandeur.


Références :

1° :
nouveau Code de procédure civile 468

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 novembre 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1983-02-09, Bulletin 1983, II, n° 34, p. 24 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1981-10-08, Bulletin 1981, V, n° 773, p. 575 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-21692, Bull. civ. 1993 II N° 209 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 209 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21692
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