Sur le moyen unique :
Vu les articles 706, 707, 708 et 709 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la mention par le greffier vérificateur, sur le certificat de vérification, de l'absence de contestation d'un compte vérifié dans le délai vaut titre exécutoire, tant à l'encontre de la partie pour laquelle, selon le cas, l'avocat ou l'avoué, a occupé, qu'à l'encontre de la partie condamnée aux dépens, dès lors que le compte a été régulièrement notifié à cette partie ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de saisies-arrêts pratiquées par M. X..., avoué, contre son client, M. Y..., afin d'obtenir le recouvrement de ses frais de postulation, le juge du tribunal d'instance retient que la procédure de vérification prévue aux articles 706 et 707 du nouveau Code de procédure civile concerne exclusivement les rapports entre " la partie poursuivante ", en l'espèce M. Y... et non son avoué, et son adversaire devant la cour d'appel, et que le titre exécutoire obtenu par M. X... sous la forme d'un certificat de vérification délivré par le secrétaire vérificateur ne pourrait être exécutoire que contre cet " adversaire " ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'ordonnance et des productions que l'état de frais vérifié de l'avoué avait été notifié par celui-ci à M. Y... en lui indiquant qu'il disposait, pour le contester, d'un délai d'un mois à l'expiration duquel le certificat de vérification serait rendu exécutoire, et que c'est à l'expiration de ce délai que, faute de demande d'ordonnance de taxe, le certificat a été établi, le juge a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 septembre 1991, entre les parties, par le président du tribunal d'instance de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal d'instance de Bayonne.