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16/06/1993 | FRANCE | N°91-20773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 1993, 91-20773


Sur le moyen unique :

Vu les articles 706, 707, 708 et 709 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la mention par le greffier vérificateur, sur le certificat de vérification, de l'absence de contestation d'un compte vérifié dans le délai vaut titre exécutoire, tant à l'encontre de la partie pour laquelle, selon le cas, l'avocat ou l'avoué, a occupé, qu'à l'encontre de la partie condamnée aux dépens, dès lors que le compte a été régulièrement notifié à cette partie ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée de saisies-arrêts pratiquées par M.

X..., avoué, contre son client, M. Y..., afin d'obtenir le recouvrement de ses frais de...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706, 707, 708 et 709 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la mention par le greffier vérificateur, sur le certificat de vérification, de l'absence de contestation d'un compte vérifié dans le délai vaut titre exécutoire, tant à l'encontre de la partie pour laquelle, selon le cas, l'avocat ou l'avoué, a occupé, qu'à l'encontre de la partie condamnée aux dépens, dès lors que le compte a été régulièrement notifié à cette partie ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée de saisies-arrêts pratiquées par M. X..., avoué, contre son client, M. Y..., afin d'obtenir le recouvrement de ses frais de postulation, le juge du tribunal d'instance retient que la procédure de vérification prévue aux articles 706 et 707 du nouveau Code de procédure civile concerne exclusivement les rapports entre " la partie poursuivante ", en l'espèce M. Y... et non son avoué, et son adversaire devant la cour d'appel, et que le titre exécutoire obtenu par M. X... sous la forme d'un certificat de vérification délivré par le secrétaire vérificateur ne pourrait être exécutoire que contre cet " adversaire " ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'ordonnance et des productions que l'état de frais vérifié de l'avoué avait été notifié par celui-ci à M. Y... en lui indiquant qu'il disposait, pour le contester, d'un délai d'un mois à l'expiration duquel le certificat de vérification serait rendu exécutoire, et que c'est à l'expiration de ce délai que, faute de demande d'ordonnance de taxe, le certificat a été établi, le juge a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 septembre 1991, entre les parties, par le président du tribunal d'instance de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal d'instance de Bayonne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-20773
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Vérification par le secrétaire de la juridiction - Contestation - Absence - Mention sur le certificat de vérification - Effet .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Frais et dépens - Vérification par le secrétaire de la juridiction - Contestation - Absence - Mention sur le certificat de vérification - Portée

La mention par le greffier vérificateur, sur le certificat de vérification, de l'absence de contestation d'un compte vérifié dans le délai, vaut titre exécutoire tant à l'encontre de la partie pour laquelle, selon le cas, l'avocat ou l'avoué, a occupé, qu'à l'encontre de la partie condamnée aux dépens, dès lors que le compte a été régulièrement notifié à cette partie.


Références :

nouveau Code de procédure civile 706, 707, 708, 709

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dax, 04 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-02-14, Bulletin 1990, II, n° 34, p. 20 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-20773, Bull. civ. 1993 II N° 208 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 208 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20773
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