Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Basse-Terre, 17 juin 1991) et les productions, que Mme X... a reçu, par voie testamentaire de Mme Y..., la propriété d'un terrain et d'une maison y édifiée ; que Mme X... a vendu ce bien immobilier à la société civile immobilière Jeanne d'Arc (la SCI) qui y a entrepris des travaux de démolition de la maison ; que MM. Z... et Jean A... (les consorts A...), eux-mêmes ayants droit successoraux de M. Y..., invoquant une créance de celui-ci sur la succession de Mme Y..., sa soeur, en raison de travaux effectués sur cet immeuble, ont saisi le juge des référés à l'effet d'ordonner la suspension immédiate de ces travaux de démolition pour assurer la conservation de la succession de M. Y..., jusqu'à ce qu'ils soient, eux-mêmes, remplis de leurs droits successoraux ; que cette demande a été accueillie par le juge des référés, en application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, et que la SCI a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts A... de leur demande alors que, d'une part, en se bornant à relever qu'ils n'ont qu'une créance en argent contre la succession de Mme Y... sans rechercher si, en cette qualité de créancier de la succession ayant vocation à être payés par préférence sur les biens de la succession, ils n'étaient pas fondés à solliciter toute mesure conservatoire de nature à préserver l'actif successoral, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions des consorts A... qui soutenaient par adoption de motifs de l'ordonnance entreprise que leurs droits sur les meubles meublant l'immeuble qui leur avaient été légués par leur père, étaient menacés par la vente de l'immeuble à la SCI qui incluait ces meubles et par la démolition du dit immeuble, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, répondant ainsi aux conclusions, que la SCI avait régulièrement acquis l'immeuble de sa propriétaire Mme X... et que les consorts A... n'avaient qu'une créance d'argent, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'existait pas de dommage imminent justifiant la suspension des travaux ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.