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16/06/1993 | FRANCE | N°91-20203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 1993, 91-20203


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 juin 1991), que M. Y... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui lui a ordonné de réduire la hauteur d'un mur séparant son fonds de celui de Mme X... ; que la cour d'appel, après avoir, par un premier arrêt, infirmé le jugement et ordonné un transport sur les lieux, a déclaré que Mme X... avait mal engagé son action et l'en a déboutée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... au paiement d'une amende civile, aux motifs

que son attitude procédurale caractérisait une volonté dilatoire qui justifia...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 juin 1991), que M. Y... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui lui a ordonné de réduire la hauteur d'un mur séparant son fonds de celui de Mme X... ; que la cour d'appel, après avoir, par un premier arrêt, infirmé le jugement et ordonné un transport sur les lieux, a déclaré que Mme X... avait mal engagé son action et l'en a déboutée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... au paiement d'une amende civile, aux motifs que son attitude procédurale caractérisait une volonté dilatoire qui justifiait l'application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, alors que, l'appel ayant été totalement accueilli, la cour d'appel aurait violé ce texte ;

Mais attendu que l'arrêt, contre lequel un pourvoi est recevable en application de l'article 609 du nouveau Code de procédure civile, retient que M. Y... a laissé se dérouler la procédure de première instance, précédée de la désignation d'un expert en référé, sans faire connaître sa véritable situation et qu'il a fallu attendre le transport sur les lieux pour apprendre qu'il n'était qu'usufruitier de son fonds dont la nue-propriété appartenait à son fils ;

Que la cour d'appel a ainsi pu caractériser une attitude malicieuse constitutive d'un abus du droit d'agir en défense, sanctionnée, par application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, par une amende civile ;

D'où il suit que, par ce motif de droit, l'arrêt est justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-20203
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Décision de condamnation à une amende civile.

1° AMENDE - Amende civile - Cassation - Pourvoi - Recevabilité.

1° Est recevable, en application de l'article 609 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé contre un arrêt qui a condamné la partie qui a obtenu satisfaction à une amende civile.

2° APPEL CIVIL - Exercice abusif - Amende - Condamnation - Constatations suffisantes.

2° AMENDE - Amende civile - Appel abusif - Appelant ayant obtenu entière satisfaction.

2° Caractérise une attitude malicieuse constitutive d'un abus du droit d'agir en défense, sanctionné par application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, d'une amende civile, une cour d'appel qui retient qu'une partie a laissé se dérouler la procédure de première instance sans faire connaître sa véritable situation et qu'il a fallu attendre le transport sur les lieux pour apprendre qu'elle n'était qu'usufruitière de son fonds dont la nue-propriété appartenait à son fils.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 14 juin 1991

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1988-06-08, Bulletin 1988, III, n° 102, p. 58 (rejet). EN SENS CONTRAIRE : (2°). Chambre civile 2, 1984-03-07, Bulletin 1984, II, n° 46, p. 32 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-20203, Bull. civ. 1993 II N° 205 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 205 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20203
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