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16/06/1993 | FRANCE | N°91-19996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 1993, 91-19996


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la Société d'exploitation industrielle et commerciale Elisa X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1991) de fixer à une certaine somme, comprenant les frais de remploi, le montant de l'indemnité d'éviction due à cette société, alors, selon le moyen, 1°) qu'il appartient à celui qui entend obtenir réparation du dommage subi de rapporter la preuve de celui-ci, qu'en mettant à la charge du bailleur la preuve de l'absence de réinstallation du locataire

évincé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) qu'au...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la Société d'exploitation industrielle et commerciale Elisa X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1991) de fixer à une certaine somme, comprenant les frais de remploi, le montant de l'indemnité d'éviction due à cette société, alors, selon le moyen, 1°) qu'il appartient à celui qui entend obtenir réparation du dommage subi de rapporter la preuve de celui-ci, qu'en mettant à la charge du bailleur la preuve de l'absence de réinstallation du locataire évincé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, la réparation des frais de remploi présente un caractère éventuel et suppose établie la réalité du préjudice subi par le locataire évincé, que, faute de constater que la société Elisa X... avait déboursé des sommes aux fins de réaliser sa réinstallation dans d'autres locaux, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, condamner M. Y... à lui verser une somme forfaitaire de 855 584 francs, le préjudice invoqué n'étant qu'éventuel ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant qu'à la date à laquelle elle statuait, la preuve n'était pas rapportée par le bailleur de l'absence de réinstallation de la société locataire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19996
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Montant - Valeur du fonds - Préjudice moindre - Preuve - Charge .

PREUVE (règles générales) - Charge - Bail commercial - Indemnité d'éviction - Montant - Valeur du fonds - Préjudice moindre

Le propriétaire de locaux à usage commercial qui refuse de payer au locataire évincé des frais de remploi a la charge de prouver l'absence de réinstallation de ce locataire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1977-11-09, Bulletin 1977, III, n° 380, p. 290 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-19996, Bull. civ. 1993 III N° 87 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 87 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19996
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