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16/06/1993 | FRANCE | N°91-19812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1993, 91-19812


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le divorce des époux communs en biens Pierre Y... et Eugènie X..., cette dernière a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article 832, alinéa 4, du Code civil, l'attribution préférentielle de l'immeuble commun dans lequel elle avait exploité un restaurant, antérieurement au divorce ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 juin 1991), relevant que Mme X... ne justifiait pas, par une inscription au registre du commerce, de sa qualité de commerçant, l'a dé

boutée de sa demande ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le divorce des époux communs en biens Pierre Y... et Eugènie X..., cette dernière a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article 832, alinéa 4, du Code civil, l'attribution préférentielle de l'immeuble commun dans lequel elle avait exploité un restaurant, antérieurement au divorce ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 juin 1991), relevant que Mme X... ne justifiait pas, par une inscription au registre du commerce, de sa qualité de commerçant, l'a déboutée de sa demande ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que pour l'attribution préférentielle d'une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, l'article 832 du Code civil n'exige pas que le demandeur justifie de la qualité de commerçant puisqu'il suffit qu'il soit copropriétaire de l'entreprise ; qu'en exigeant ainsi une condition qu'il ne comportait pas, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, que Mme X... avait versé aux débats, à l'appui des conclusions d'appel, la déclaration de modification d'activité commerciale faite le 8 janvier 1988, sur laquelle figurait son numéro d'immatriculation au registre du commerce ; qu'en se déterminant comme elle a fait sans se prononcer sur la valeur probante de cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... a abandonné toute activité de restauration et que par la suite, le local n'a servi qu'épisodiquement à une autre activité ; que par ces seuls motifs, d'où il résulte qu'en raison de la cessation de l'exploitation du fonds de commerce dans les lieux, il n'existait pas, au jour où elle statuait, une entreprise commerciale de nature à faire l'objet d'une attribution préférentielle, au sens de l'article 832, alinéa 4, du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19812
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Entreprise commerciale, industrielle ou artisanale - Conditions - Existence d'une activité commerciale régulière - Appréciation - Moment - Date de la décision .

PARTAGE - Attribution préférentielle - Entreprise commerciale, industrielle ou artisanale - Conditions - Existence d'une activité commerciale régulière - Appréciation - Moment - Date de la décision

Justifie légalement sa décision refusant l'attribution préférentielle d'un immeuble dépendant de la communauté dans lequel, antérieurement au divorce, avait été exploité un restaurant, la cour d'appel qui relève que la demanderesse avait abandonné toute activité de restauration et que par la suite, le local n'a servi qu'épisodiquement à une autre activité, ce dont il résulte qu'il n'existait pas, au jour où elle statuait, une entreprise commerciale de nature à faire l'objet d'une attribution préférentielle au sens de l'article 832, alinéa 4, du Code civil.


Références :

Code civil 832 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-19812, Bull. civ. 1993 I N° 217 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 217 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19812
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