Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que par acte notarié du 25 juin 1976, Gérard X... a fait à son épouse, Nicole Y..., donation de l'universalité des biens composant sa succession ; que leur divorce a été prononcé sur demande conjointe par jugement du 29 février 1982, qui a homologué une convention définitive stipulant exclusivement le maintien en indivision pendant 5 ans d'un terrain acquis en commun par les époux ; que Gérard X... est décédé le 23 février 1987, laissant comme héritiers les époux X...-Z..., ses parents, qui ont demandé le partage du terrain indivis ; que Mme Y... a demandé la liquidation de l'ensemble de la succession de Gérard X..., en faisant valoir que la donation du 25 juin 1976 lui attribuait la moitié des biens successoraux en pleine propriété et la moitié en nue-propriété par application de l'article 1094 du Code civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1991), a accueilli cette demande ;
Attendu que les époux X...-Z... reprochent d'abord à la cour d'appel d'avoir admis que l'article 784 du Code civil faisait obstacle à toute renonciation de Mme Y... à la donation litigieuse alors que cette disposition n'est pas applicable à une donation ; qu'ils lui font ensuite grief de s'être refusé à retenir l'existence d'une telle renonciation, alors qu'était incompatible avec les prérogatives que la donation conférait à l'intéressée le fait par elle de continuer à rembourser aux parents de son ancien époux, un prêt que celui-ci lui avait consenti après leur divorce ; qu'ils soutiennent encore que la cour d'appel devait rechercher si la libéralité ne trouvait pas sa cause dans l'existence du lien conjugal, bien que cette condition ne fût pas exprimée, et qu'en outre la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions en énonçant qu'il n'était pas soutenu que Gérard X... ait révoqué la donation ; qu'enfin ils font grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si le fait par le donateur d'avoir exigé de son ancienne épouse, le remboursement d'un prêt qu'il lui avait consenti, ne s'analysait pas en une révocation du moins tacite de la libéralité ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la convention par laquelle les époux avaient réglé les conséquences de leur divorce ne contenait aucune stipulation relative au sort de la donation litigieuse ; qu'elle en a exactement déduit, par application de l'article 268 du Code civil, qu'ils étaient censés l'avoir maintenue ;
Attendu qu'elle a ensuite souverainement retenu, par motifs adoptés, qu'il ne résultait pas des données de la cause que Mme Y... ait renoncé à cette libéralité ; qu'il s'ensuit que la première branche du moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant, est inopérante ;
Attendu, enfin, que les juges du fond n'ont pu dénaturer les conclusions invoquées, qui, sans faire valoir l'argumentation développée par les deuxième et cinquième branches du moyen, faisaient état d'une façon particulièrement ambiguë d'une prétendue révocation tacite de la donation par Gérard X..., révocation dont l'arrêt retient souverainement qu'elle n'est pas établie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.