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16/06/1993 | FRANCE | N°91-15332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 1993, 91-15332


Sur le moyen unique du pourvoi, lequel est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1991) et les productions, que, dans un litige opposant la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d'appel de Paris (la caisse) et M. et Mme Bruere, les parties ont saisi l'un des vice-présidents du tribunal de grande instance de Paris d'une requête conjointe par laquelle ils lui exposaient " qu'ils sont convenus de le prier de bien vouloir procéder entre eux à une médiation dans le cadre de l'article 21 du nouveau Code de procé

dure civile afin de les départager et de fixer, le cas échéant,...

Sur le moyen unique du pourvoi, lequel est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1991) et les productions, que, dans un litige opposant la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d'appel de Paris (la caisse) et M. et Mme Bruere, les parties ont saisi l'un des vice-présidents du tribunal de grande instance de Paris d'une requête conjointe par laquelle ils lui exposaient " qu'ils sont convenus de le prier de bien vouloir procéder entre eux à une médiation dans le cadre de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile afin de les départager et de fixer, le cas échéant, le montant des sommes qui seraient dues aux époux Bruere en raison de la prétendue inopposabilité des obligations dressées par les soins de Y..., notaire... Les requérants s'engagent de part et d'autre à accepter la médiation de M. le président X..., en lui donnant valeur de transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil " ; que, par une ordonnance, ce magistrat a notamment dit que certains actes sont inopposables aux époux Bruere et que, sauf accord des parties sur l'appréciation des conséquences de l'usage de ces actes, il arrêterait le montant de l'indemnisation éventuellement due aux époux Bruere à une audience ultérieure ; que la caisse a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la caisse, et d'avoir annulé cette ordonnance, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'acte par lequel deux parties à un litige confèrent à un tiers le pouvoir de trancher leur contestation constitue un compromis ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que les parties ont confié à M. X..., le pouvoir de rendre, sur la contestation qui les oppose, une décision ayant l'autorité d'un jugement ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que la requête conjointe dont a été saisi M. X..., n'est pas un compromis, et que celui-ci, qui a tranché une des questions qui opposent les parties, a usurpé des pouvoirs d'arbitre, et a excédé ses pouvoirs de simple médiateur ou de simple conciliateur, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2059 du Code civil et 1447 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la requête conjointe que les parties ont soumise à M. X..., énonce que " les requérants s'engagent de part et d'autre à accepter la médiation de M. le président X... en lui donnant valeur de transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil " ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que la requête conjointe dont a été saisi M. X... n'est pas un compromis, et que celui-ci, qui a tranché une des questions qui opposent les parties, a usurpé des pouvoirs d'arbitre, et a excédé ses pouvoirs de simple médiateur ou de simple conciliateur, la cour d'appel, qui a dénaturé la requête conjointe dont a été saisi M. X..., a violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin la cour d'appel qui constate, d'une part, que les parties sont convenues de conférer à M. X... le pouvoir de rendre, sur la contestation qui les oppose, une décision ayant l'autorité d'un jugement, et qui énonce, d'autre part, qu'elles n'ont pas eu la volonté claire et non équivoque de recourir à l'arbitrage, s'est contredite dans ses motifs, et qu'elle en a privé sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel retient exactement, hors de toute dénaturation de la requête, que la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-15332
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conciliation - Médiation - Définition .

PROCEDURE CIVILE - Conciliation - Médiation - Condition

PROCEDURE CIVILE - Conciliation - Médiation - Effet

Une cour d'appel retient exactement que la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au réglement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 12, 21, 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-15332, Bull. civ. 1993 II N° 211 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 211 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15332
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