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16/06/1993 | FRANCE | N°90-18256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 1993, 90-18256


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1990) rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que la société d'habitations à loyers modérés Foyer de fonctionnaire et de la famille, aux droits de laquelle vient la société Immobilière 3 F, avait consenti à Mme X... un bail commercial assorti d'une clause résolutoire avec élection de domicile dans les lieux loués pour l'exécution du contrat ; qu'après un commandement visant la clause résolutoire, la société a fait assigner Mme X... en expulsion devant le juge des référés qui a accueilli la d

emande par une ordonnance réputée contradictoire ; que Mme X... a interjeté ap...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1990) rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que la société d'habitations à loyers modérés Foyer de fonctionnaire et de la famille, aux droits de laquelle vient la société Immobilière 3 F, avait consenti à Mme X... un bail commercial assorti d'une clause résolutoire avec élection de domicile dans les lieux loués pour l'exécution du contrat ; qu'après un commandement visant la clause résolutoire, la société a fait assigner Mme X... en expulsion devant le juge des référés qui a accueilli la demande par une ordonnance réputée contradictoire ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'assignation introductive d'instance et l'ordonnance subséquente, alors que, d'une part, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte dont sont convenues les parties, l'huissier de justice n'a l'obligation de tenter la signification qu'au domicile élu sans que s'impose pour la remise de l'acte en mairie l'impossibilité prouvée d'une signification à personne, qu'en relevant que, pour l'exécution du bail, le preneur a fait élection de domicile dans les lieux loués, que l'acte d'assignation signifié en ce lieu n'ayant pu être remis à personne porte la mention que le domicile a été certifié par un voisin et qu'il a été remis à la mairie, la cour d'appel n'aurait pas déduit de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient et aurait violé les articles 654, 655, 656 et 689 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la société faisait valoir que le commandement de payer et l'assignation en référé avaient été délivrés au domicile élu et que l'intéressée en avait été avisée par lettre simple, ce dont résultait la régularité des significations opérées et la validité des actes signifiés, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne, que l'acte ne doit être remis en mairie que si la signification à personne s'avère impossible et que l'article 663 du nouveau Code de procédure civile exige que l'huissier fasse mention dans son acte des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application de ces dispositions, l'arrêt constate que l'assignation ne contient aucune mention des raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne, ni des diligences entreprises à cette fin, alors qu'il résulte du bail et de son avenant signés entre les parties que le domicile réel de Mme X... était à une autre adresse ;

Que par ces motifs la cour d'appel, qui, en les rejetant, a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-18256
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Domicile élu - Validité - Conditions - Impossibilité de signifier à personne .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Mentions - Vérifications faites par l'huissier de justice de la demeure et de l'adresse du destinataire - Absence - Effet

DOMICILE - Election de domicile - Effets - Signification - Validité - Conditions - Impossibilité de signifier à personne

Selon les articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne et l'acte ne doit être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible. L'article 663 exige que l'huissier fasse mention, dans son acte, des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application de ces dispositions. Par suite, est légalement justifié l'arrêt qui, pour annuler une signification faite à domicile élu, constate que cet acte ne contient aucune mention des raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne, ni des diligences entreprises à cette fin, et que l'huissier n'a effectué aucune recherche utile à cet égard.


Références :

nouveau Code de procédure civile 663

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1983-02-09, Bulletin 1983, II, n° 37, p. 26 (rejet) ; Chambre civile 2, 1983-04-27, Bulletin 1983, II, n° 103, p. 70 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-01-12, Bulletin 1988, I, n° 3 (1), p. 2 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°90-18256, Bull. civ. 1993 II N° 213 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 213 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : MM. Roger, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18256
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