Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, qui est de pur droit :
Vu les articles 723 et 767 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes d'une convention du 23 septembre 1985 Philippe A... a reconnu assurer la gestion d'un capital de 500 000 francs pour le compte de sa belle soeur Mme X... née D..., moyennant versement d'une mensualité de 6 250 francs, au titre d'intérêts fixés à 15 % l'an ; que Philippe A... est décédé le 26 avril 1986, laissant son épouse, Mme Josette A... née D... et une petite fille mineure, Julie A... issue de l'union de son fils Patrick, décédé le 14 novembre 1984, et de Mme Joëlle Z... ; que le 14 mai 1987, Mme Y... a pris, pour garantie de sa créance, une inscription d'hypothéque provisoire sur un immeuble dépendant de la succession de Philippe A... ; qu'elle a ensuite introduit une instance contre Mme Josette C... et contre Mme Joëlle B... " héritières de Philippe A... ", en paiement de 500 000 francs en principal et 106 250 francs d'intérêts échus ; que par arrêt confirmatif, la cour d'appel a accueilli ces demandes :
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, d'une part, si Mme Josette A..., conjoint survivant, successeur en usufruit, pouvait être tenue personnellement de payer une dette de capital dépendant de la succession, et, d'autre part, à quel titre Mme Joëlle A..., belle-fille du défunt, pouvait être condamnée au paiement des dettes successorales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.