La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1993 | FRANCE | N°91-18533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1993, 91-18533


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 321-1 et R. 321-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être effectué par les caisses de sécurité sociale qu'au vu des feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté ministériel et transmises à ces organismes dans les 15 jours suivant l'expiration de leur p

ériode de validité ;

Attendu que, pour annuler la décision de la Caisse qui refus...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 321-1 et R. 321-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être effectué par les caisses de sécurité sociale qu'au vu des feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté ministériel et transmises à ces organismes dans les 15 jours suivant l'expiration de leur période de validité ;

Attendu que, pour annuler la décision de la Caisse qui refusait de rembourser les soins dentaires dispensés à Mme X... entre septembre 1987 et juin 1988 au vu d'une feuille de soins établie en duplicata, le Tribunal énonce essentiellement que le remboursement peut avoir lieu sur duplicata, dès lors que sont évités le double paiement et la fraude, que tel est le cas en l'espèce, la Caisse n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, ni d'un premier règlement des frais litigieux ni de la mauvaise foi de l'assurée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement ne pouvait être accordé par la Caisse, sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure, qu'au vu de l'original de la feuille de soins, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-18533
Date de la décision : 10/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Feuilles de soins - Perte - Remboursement sur duplicata - Condition .

En application des articles R. 321-1 et R. 321-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur des Caisses, le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure, qu'au vu de l'original de la feuille de soins.


Références :

Code de la sécurité sociale R321-1, R321-3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 08 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-04-01, Bulletin 1981, V, n° 309, p. 232 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-06-07, Bulletin 1989, V, n° 432, p. 262 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1993, pourvoi n°91-18533, Bull. civ. 1993 V N° 165 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 165 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18533
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award