Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 321-1 et R. 321-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être effectué par les caisses de sécurité sociale qu'au vu des feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté ministériel et transmises à ces organismes dans les 15 jours suivant l'expiration de leur période de validité ;
Attendu que, pour annuler la décision de la Caisse qui refusait de rembourser les soins dentaires dispensés à Mme X... entre septembre 1987 et juin 1988 au vu d'une feuille de soins établie en duplicata, le Tribunal énonce essentiellement que le remboursement peut avoir lieu sur duplicata, dès lors que sont évités le double paiement et la fraude, que tel est le cas en l'espèce, la Caisse n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, ni d'un premier règlement des frais litigieux ni de la mauvaise foi de l'assurée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement ne pouvait être accordé par la Caisse, sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure, qu'au vu de l'original de la feuille de soins, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.