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10/06/1993 | FRANCE | N°91-15273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1993, 91-15273


Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 713-1 et D. 713-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Paul X..., gendarme en retraite depuis le 8 mars 1986, est décédé le 27 juin suivant ; que, pour dire que sa mort ouvrait droit à l'attribution d'un capital-décès au bénéfice de sa femme, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé, au moment de son décès, était titulaire d'une pension de retraite, allouée au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite, situation visée à l'article D. 713-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, cepen

dant, qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec l'article D. 713-8 du même Code, ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 713-1 et D. 713-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Paul X..., gendarme en retraite depuis le 8 mars 1986, est décédé le 27 juin suivant ; que, pour dire que sa mort ouvrait droit à l'attribution d'un capital-décès au bénéfice de sa femme, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé, au moment de son décès, était titulaire d'une pension de retraite, allouée au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite, situation visée à l'article D. 713-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec l'article D. 713-8 du même Code, que ne bénéficient du capital-décès que les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle, ce qui exclut les pensionnés, seuls étant concernés les militaires en activité de service, ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres ;

D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il était constant qu'à la date de son décès, Paul X... n'était pas militaire à solde mensuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-15273
Date de la décision : 10/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Militaires - Assurances sociales - Décès - Capital décès - Bénéficiaire - Ayant droit d'un militaire retraité (non) .

Il résulte de la combinaison des articles D. 713-1 et D. 713-8 du Code de la sécurité sociale que ne bénéficient du capital décès que les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle, ce qui exclut les pensionnés, seuls étant concernés les militaires en activité de service, ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres. Par suite, le décès d'un gendarme en retraite, titulaire d'une pension de retraite, ne peut ouvrir droit à l'attribution d'un capital-décès au bénéfice de sa femme.


Références :

Code de la sécurité sociale D713-1, D713-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-02-01, Bulletin 1990, V, n° 39, p. 26 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1993, pourvoi n°91-15273, Bull. civ. 1993 V N° 167 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 167 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barrairon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15273
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