Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 713-1 et D. 713-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Paul X..., gendarme en retraite depuis le 8 mars 1986, est décédé le 27 juin suivant ; que, pour dire que sa mort ouvrait droit à l'attribution d'un capital-décès au bénéfice de sa femme, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé, au moment de son décès, était titulaire d'une pension de retraite, allouée au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite, situation visée à l'article D. 713-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec l'article D. 713-8 du même Code, que ne bénéficient du capital-décès que les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle, ce qui exclut les pensionnés, seuls étant concernés les militaires en activité de service, ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres ;
D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il était constant qu'à la date de son décès, Paul X... n'était pas militaire à solde mensuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.