Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-14.872 et 91-15.879 ;
Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois :
Vu les articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 dans leur rédaction résultant de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 et l'article 27-I de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ;
Attendu que M. X... a été hébergé en unité de long séjour successivement dans deux centres hospitaliers publics entre le 31 janvier 1989 et le 25 janvier 1990 ; qu'il n'a pu obtenir de la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement des frais d'hébergement qu'il a réglés aux deux établissements précités ;
Attendu que pour faire droit à sa réclamation, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que les articles 52-1 et 52-2 de la loi du 31 décembre 1970 dans leur rédaction due à la loi du 4 janvier 1978, tout en opérant la distinction entre les prestations de soins et celles d'hébergement dans les centres ou unités de long séjour, n'excluent nullement la prise en charge de ces deux catégories de frais par le régime d'assurance maladie, d'autre part, qu'en l'absence de décrets d'application fixant les éléments de tarification des prestations de soins et d'hébergement, les arrêtés préfectoraux et les décisions de présidents de conseil général relatifs aux forfaits journaliers de soins et aux prix de journée d'hébergement étaient illégaux et ne pouvaient être validés rétroactivement par la loi du 23 janvier 1990 publiée au Journal officiel du 25 janvier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions précitées de la loi du 4 janvier 1978 mettent à la charge du régime d'assurance maladie les seules prestations de soins à l'exclusion de celles d'hébergement et que l'article 27-I de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 rend inopérant, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi du 4 janvier 1978, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.