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09/06/1993 | FRANCE | N°91-81272

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1993, 91-81272


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1991, qui, après avoir déclaré établie à son encontre la prévention d'abandon de famille, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 503 du nouveau Code de procédure civile, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en c

e que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré établi le délit d'abandon de famille imp...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1991, qui, après avoir déclaré établie à son encontre la prévention d'abandon de famille, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 503 du nouveau Code de procédure civile, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré établi le délit d'abandon de famille imputé à Daniel X..., a condamné celui-ci à des réparations envers la partie civile ;
" aux motifs que la contribution du père à l'entretien de ses deux fils a été fixée par l'ordonnance du 8 mars 1985 ; que si l'ordonnance du 6 décembre 1985, prévoyant l'obligation de poursuivre le versement de la pension au-delà de la majorité des enfants, n'a pas été signifiée au débiteur, une décision de justice spécifique n'était cependant pas indispensable pour contraindre Daniel X... à verser au-delà de la majorité le montant de la pension fixée pour deux enfants, dès lors que, sauf dispositions contraires, les effets de la décision prévoyant une telle pension ne doivent pas cesser de plein droit à l'âge de 18 ans ; que l'obligation de payer était donc indiscutable jusqu'à la suppression de la pension par accord des parties, à compter du 1er août 1989 ; que si l'intéressé justifie du paiement volontaire de certaines sommes au titre de cette obligation alimentaire, il n'a cependant pas réglé l'intégralité de ce qui était dû de ce chef ; qu'il n'a pas rapporté la preuve que les importantes difficultés financières auxquelles il s'est trouvé confronté étaient de nature à rendre sa carence non punissable ; que, dès lors, les agissements imputés à l'intéressé s'analysent juridiquement en un abandon de famille ;
" alors qu'une décision de justice allouant une pension alimentaire ne peut servir de base à une poursuite pour abandon de famille si à l'époque des faits incriminés, elle ne présentait pas un caractère exécutoire ; qu'aux termes de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'en l'espèce, il est constant que la poursuite du paiement de la pension alimentaire au-delà de la majorité des enfants a été imposée par l'ordonnance du 6 décembre 1985 ; que seule cette ordonnance imposait au père le paiement d'une pension alimentaire qui cessait de plein droit au jour de la majorité des enfants ; qu'en constatant que cette ordonnance n'avait pas été notifiée et en omettant de relever que l'ordonnance avait été exécutée volontairement, l'arrêt a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le délit d'abandon de famille, tel qu'il est prévu et réprimé par l'article 357-2 du Code pénal, ne peut être caractérisé si l'obligation mise à la charge du prévenu et dont l'inexécution lui est imputée, n'est pas définie à la date des faits incriminés par une décision de justice exécutoire ou ayant reçu un commencement d'exécution volontaire ;
Attendu que Daniel X... a été poursuivi sur citation directe de son ex-épouse pour être demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire due à chacun de ses deux enfants en exécution des ordonnances du juge aux affaires matrimoniales des 8 mars et 6 décembre 1985 ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué après avoir constaté que l'ordonnance du 6 décembre 1985 prévoyant l'obligation de paiement de la pension alimentaire au-delà de la majorité des enfants dans le cas de la poursuite de leurs études, n'avait pas été signifiée au débirentier, énonce, pour dire établie la prévention d'abandon de famille, " qu'une décision de justice spécifique n'était pas indispensable pour contraindre Daniel X... au paiement de la pension alimentaire, dès lors que, sauf dispositions contraires au jugement qui, après divorce, condamne l'un des époux à verser une pension alimentaire, les effets de cette condamnation ne cessent pas de plein droit avec la majorité de l'enfant " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le jugement de divorce auquel se réfèrent les juges ne constituait pas le fondement des poursuites, et sans rechercher si l'ordonnance visée à la prévention, qui n'avait pas été signifiée, avait reçu un commencement d'exécution volontaire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 janvier 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81272
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Inexécution de l'obligation - Pension alimentaire - Enfant devenu majeur - Décision maintenant l'obligation de contribuer aux besoins de l'enfant - Signification - Absence - Exécution volontaire - Recherche nécessaire.

Le délit d'abandon de famille ne peut être caractérisé si l'obligation mise à la charge du prévenu et dont l'inexécution lui est imputée n'est pas définie, à la date des faits incriminés, par une décision exécutoire ou ayant reçu un commencement d'exécution volontaire. En l'état de poursuites fondées sur une ordonnance non signifiée au prévenu, prolongeant le paiement de la pension après la majorité des enfants, doit être cassé l'arrêt qui énonce " qu'une décision de justice spécifique n'était pas indispensable " et qui condamne le prévenu au motif que les effets du jugement de divorce n'avaient pas cessé à la majorité de l'enfant, sans qu'ait été recherché si les dispositions de ladite ordonnance avaient été volontairement exécutées (1).


Références :

Code pénal 357-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-03-05, Bulletin criminel 1980, n° 80, p. 191 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-02-14, Bulletin criminel 1984, n° 53, p. 139 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1993, pourvoi n°91-81272, Bull. crim. criminel 1993 N° 205 p. 513
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 205 p. 513

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.81272
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