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09/06/1993 | FRANCE | N°91-22170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 1993, 91-22170


Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé dans une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, dénommée société d

e l'Ubaye " résidence du Gray d'Albion " (la société), dispose d'un appartement dans l'...

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé dans une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, dénommée société de l'Ubaye " résidence du Gray d'Albion " (la société), dispose d'un appartement dans l'immeuble de cette société pour une période déterminée ; qu'un incendie s'est déclaré dans un autre appartement et communiqué à celui de M. X..., alors occupé par sa mère ; que celle-ci étant décédée des suites de l'accident, M. X... a assigné la société et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances IARD, en réparation de son préjudice moral ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, sur le fondement de l'article 1384, alinéa ler, du Code civil, l'arrêt énonce qu'en tant qu'associé, M. X... ne peut se voir attribuer la qualité de tiers à l'égard de la société ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le feu avait pris naissance dans un autre appartement de la société alors que le préjudice dont M. X... demandait réparation était étranger à l'exécution du contrat de jouissance en temps partagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-22170
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INCENDIE - Immeuble - Sinistre communiqué - Loi du 7 novembre 1922 - Tiers - Définition .

INCENDIE - Immeuble - Sinistre communiqué - Loi du 7 novembre 1922 - Conditions d'application

INCENDIE - Immeuble - Sinistre communiqué - Loi du 7 novembre 1922 - Incendie ayant pris naissance dans l'un des appartements d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé - Communication à un autre de ses appartements - Associé jouissant de ce dernier appartement - Tiers

L'exécution du contrat de jouissance à temps partagé d'un appartement dans lequel un incendie a pris naissance étant étrangère au dommage résultant de la communication de l'incendie à un appartement voisin, l'associé dans la société d'attribution n'a pas la qualité de tiers pour l'application de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil.


Références :

Code civil 1384 al. 2
Loi du 07 novembre 1922

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1993, pourvoi n°91-22170, Bull. civ. 1993 II N° 199 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 199 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22170
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