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09/06/1993 | FRANCE | N°91-21650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 1993, 91-21650


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que ce texte est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ;

Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que les époux Y... ont confié à M. X..., entrepreneur, la réfection de leur immeuble situé en secteur protégé ; que les travaux n'ayant pas été réalisés conformément aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, une subvention a été refusée aux époux Y... ; que ceux-ci en ont demandé le montant à M

. X..., à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir cette demande sur le...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que ce texte est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ;

Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que les époux Y... ont confié à M. X..., entrepreneur, la réfection de leur immeuble situé en secteur protégé ; que les travaux n'ayant pas été réalisés conformément aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, une subvention a été refusée aux époux Y... ; que ceux-ci en ont demandé le montant à M. X..., à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir cette demande sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le jugement énonce que M. X... a non seulement méconnu les dispositions du devis, mais aussi contrevenu aux prescriptions techniques du programme de ravalement et que ce comportement constitue une faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'un contrat avait été passé entre les parties pour l'exécution des travaux, le jugement a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mirecourt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21650
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Condamnation fondée sur la responsabilité délictuelle - Constatation de la nature contractuelle de la responsabilité .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Entreprise de construction - Responsabilité de l'entrepreneur - Non-conformité des travaux aux prescriptions techniques - Constatation de la nature contractuelle de la responsabilité

L'article 1382 du Code civil est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, 11 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-01-07, Bulletin 1987, III, n° 5, p. 3 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1987-06-24, Bulletin 1987, II, n° 142, p. 81 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1993, pourvoi n°91-21650, Bull. civ. 1993 II N° 204 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 204 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21650
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