Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que ce texte est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que les époux Y... ont confié à M. X..., entrepreneur, la réfection de leur immeuble situé en secteur protégé ; que les travaux n'ayant pas été réalisés conformément aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, une subvention a été refusée aux époux Y... ; que ceux-ci en ont demandé le montant à M. X..., à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette demande sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le jugement énonce que M. X... a non seulement méconnu les dispositions du devis, mais aussi contrevenu aux prescriptions techniques du programme de ravalement et que ce comportement constitue une faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'un contrat avait été passé entre les parties pour l'exécution des travaux, le jugement a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mirecourt.