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09/06/1993 | FRANCE | N°91-21069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 1993, 91-21069


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles propres ;

Attendu que, Mlle Evelyne Y... s'étant jetée hors du véhicule conduit par M. X..., celui-ci, qui avait pris la fuite, a été condamné du chef d'omission de porter secours par un arrêt de cour d'appel qui a alloué diverses sommes aux consorts Y... en réparation de leurs préjudices moraux ; que Mme Blandine Y... et M. Pierre Y...,

respectivement mère et frère de la victime décédée à la suite de l'accident, ont ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles propres ;

Attendu que, Mlle Evelyne Y... s'étant jetée hors du véhicule conduit par M. X..., celui-ci, qui avait pris la fuite, a été condamné du chef d'omission de porter secours par un arrêt de cour d'appel qui a alloué diverses sommes aux consorts Y... en réparation de leurs préjudices moraux ; que Mme Blandine Y... et M. Pierre Y..., respectivement mère et frère de la victime décédée à la suite de l'accident, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui a accueilli leurs demandes en indemnisation ;

Attendu que, pour évaluer les indemnités dues à Mme Blandine Y... et M. Pierre Y..., la décision attaquée s'est bornée à rappeler que " la cour d'appel, statuant sur l'action civile, avait fixé le préjudice causé aux proches de la victime par le décès de celle-ci " ; qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à la décision pénale, sans rechercher par elle-même les éléments du préjudice , la Commission a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Belley ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21069
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Indemnité fixée par la juridiction pénale - Opposabilité (non) .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Commission - Pouvoirs

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Mode de réparation autonome répondant à des règles propres

Une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ne peut se déterminer par la seule référence à la décision pénale, sans rechercher par elle-même les éléments du préjudice.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belley, 23 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-07-01, Bulletin 1992, II, n° 181, p. 90 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-06-09, Bulletin 1993, II, n° 201, p. 108 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1993, pourvoi n°91-21069, Bull. civ. 1993 II N° 202 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 202 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21069
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