Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles propres ;
Attendu que, Mlle Evelyne Y... s'étant jetée hors du véhicule conduit par M. X..., celui-ci, qui avait pris la fuite, a été condamné du chef d'omission de porter secours par un arrêt de cour d'appel qui a alloué diverses sommes aux consorts Y... en réparation de leurs préjudices moraux ; que Mme Blandine Y... et M. Pierre Y..., respectivement mère et frère de la victime décédée à la suite de l'accident, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui a accueilli leurs demandes en indemnisation ;
Attendu que, pour évaluer les indemnités dues à Mme Blandine Y... et M. Pierre Y..., la décision attaquée s'est bornée à rappeler que " la cour d'appel, statuant sur l'action civile, avait fixé le préjudice causé aux proches de la victime par le décès de celle-ci " ; qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à la décision pénale, sans rechercher par elle-même les éléments du préjudice , la Commission a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Belley ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Lyon.