Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 juillet 1988, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti aux époux X... un crédit de 43 000 francs destiné à l'acquisition d'une cuisine et remboursable par mensualités ; qu'au vu d'un bordereau de livraison, en date du 14 avril 1989, signé par les emprunteurs, les fonds ont été remis au vendeur, la société S'pace cuisine, par le prêteur ; qu'invoquant de nombreuses malfaçons et non-conformités, les époux X... ont cessé de régler les échéances ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 1991) les a condamnés à payer à l'UCB la somme de 51 033,14 francs, augmentée des intérêts conventionnels à compter du 31 décembre 1985 ;
Attendu que les époux X... font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait approuver l'organisme de crédit d'avoir débloqué les fonds en se fondant sur un bon de livraison délivré postérieurement, sans violer l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, un organisme de crédit commettant une faute lorsqu'il verse le montant du prêt au vendeur avant la livraison, la cour d'appel, en décidant autrement, aurait violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations et constatations de l'arrêt attaqué que l'UCB avait délivré les fonds au vendeur avant la signature par les époux X..., le 14 avril 1989, d'un bon attestant que la livraison avait été effectuée ; que la cour d'appel en a justement déduit, sans violer aucun des textes visés au moyen, que le prêteur avait pu, sans commettre de faute, adresser les fonds au vendeur, et que, la livraison ayant été effectuée, les époux X... étaient tenus de régler les échéances du crédit ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.