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09/06/1993 | FRANCE | N°91-19118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1993, 91-19118


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 juillet 1988, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti aux époux X... un crédit de 43 000 francs destiné à l'acquisition d'une cuisine et remboursable par mensualités ; qu'au vu d'un bordereau de livraison, en date du 14 avril 1989, signé par les emprunteurs, les fonds ont été remis au vendeur, la société S'pace cuisine, par le prêteur ; qu'invoquant de nombreuses malfaçons et non-conformités, les époux X... ont cessé de régler les échéances ; que

l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 1991) les a condamnés à payer à l'UCB la ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 juillet 1988, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti aux époux X... un crédit de 43 000 francs destiné à l'acquisition d'une cuisine et remboursable par mensualités ; qu'au vu d'un bordereau de livraison, en date du 14 avril 1989, signé par les emprunteurs, les fonds ont été remis au vendeur, la société S'pace cuisine, par le prêteur ; qu'invoquant de nombreuses malfaçons et non-conformités, les époux X... ont cessé de régler les échéances ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 1991) les a condamnés à payer à l'UCB la somme de 51 033,14 francs, augmentée des intérêts conventionnels à compter du 31 décembre 1985 ;

Attendu que les époux X... font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait approuver l'organisme de crédit d'avoir débloqué les fonds en se fondant sur un bon de livraison délivré postérieurement, sans violer l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, un organisme de crédit commettant une faute lorsqu'il verse le montant du prêt au vendeur avant la livraison, la cour d'appel, en décidant autrement, aurait violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations et constatations de l'arrêt attaqué que l'UCB avait délivré les fonds au vendeur avant la signature par les époux X..., le 14 avril 1989, d'un bon attestant que la livraison avait été effectuée ; que la cour d'appel en a justement déduit, sans violer aucun des textes visés au moyen, que le prêteur avait pu, sans commettre de faute, adresser les fonds au vendeur, et que, la livraison ayant été effectuée, les époux X... étaient tenus de régler les échéances du crédit ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19118
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit - Faute de l'organisme prêteur - Versement des fonds au vendeur - Versement après signature par l'acheteur d'un bon attestant la livraison (non) .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Prêt d'argent - Organisme de crédit - Crédit consenti à un acquéreur - Versement des fonds au vendeur - Versement après signature par l'acheteur d'un bon attestant la livraison - Absence de faute

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Faute de l'organisme prêteur - Versement des fonds au vendeur - Versement après signature par l'acheteur d'un bon attestant la livraison (non)

Ne commet pas de faute le prêteur qui, ayant consenti à l'acheteur d'un bien un crédit destiné à l'acquisition de ce bien, adresse les fonds au vendeur après signature par l'acheteur d'un bon attestant que la livraison a été effectuée, en sorte que, la livraison ayant été effectuée, l'acheteur est tenu de régler les échéances du crédit.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-10-29, Bulletin 1990, I, n° 227, p. 161 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1993, pourvoi n°91-19118, Bull. civ. 1993 I N° 212 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 212 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : M. de Nervo, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19118
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