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09/06/1993 | FRANCE | N°91-18241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1993, 91-18241


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une société civile professionnelle, ayant pour objet l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales, avait été constituée en 1979 entre M. Z... et Mme Y... ; que chacun d'eux détenait, au décès du premier, la moitié du capital social ; que, par acte sous seing privé du 1er décembre 1982, les héritiers Z... ont cédé leurs parts à Mme de X... avec l'agrément de Mme Y... ; que l'acte stipulait que la cessionnaire participerait ou contribuerait aux résultats sociaux à proportion des droits attachés aux parts cédées,

à compter du 1er décembre 1982 ; qu'après dissolution de la société, ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une société civile professionnelle, ayant pour objet l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales, avait été constituée en 1979 entre M. Z... et Mme Y... ; que chacun d'eux détenait, au décès du premier, la moitié du capital social ; que, par acte sous seing privé du 1er décembre 1982, les héritiers Z... ont cédé leurs parts à Mme de X... avec l'agrément de Mme Y... ; que l'acte stipulait que la cessionnaire participerait ou contribuerait aux résultats sociaux à proportion des droits attachés aux parts cédées, à compter du 1er décembre 1982 ; qu'après dissolution de la société, le 20 décembre 1985, Mme de X..., imputant diverses fautes à Mme Y..., a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts ; que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, et en restitution d'une somme de 109 477,57 francs correspondant à des bénéfices sociaux nés de créances antérieures à la cession ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1991) a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et condamné Mme de X... à restituer à Mme Y... la somme susvisée ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme de X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à restituer la somme de 109 477,57 francs alors que, le cessionnaire d'une société civile professionnelle ayant le droit de participer aux bénéfices perçus postérieurement à la cession, même si la cause est antérieure à celle-ci, la cour d'appel aurait violé l'article 1844-1 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que l'acte de cession de parts, qui prévoyait le point de départ de la participation de Mme de X... dans la société civile professionnelle, ne pouvait lui permettre de justifier une perception de bénéfices afférents à des actes effectués antérieurement à son entrée dans la société, restés étrangers à son activité dans la société et seulement acquittés postérieurement ; qu'une telle répartition dans le temps des bénéfices et des pertes entre associés, en cas de cession des parts, n'étant prohibée ni par l'article 1844-1 du Code civil, applicable aux sociétés civiles professionnelles conformément à l'article 30 de la loi n° 66-875 du 29 novembre 1966, ni par aucune autre disposition de cette loi, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a pas encouru le grief qui lui est fait par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-18241
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Médecins - Parts sociales - Cession - Acte de cession fixant le point de départ de la participation du cessionnaire - Effets - Perception des seuls bénéfices afférents à des actes ultérieurs - Possibilité .

SOCIETE CIVILE - Parts - Cession - Acte de cession fixant le point de départ de la participation du cessionnaire - Effets - Perception des seuls bénéfices afférents à des actes ultérieurs - Possibilité

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Loi du 29 novembre 1966 - Parts sociales - Cession - Acte de cession fixant le point de départ de la participation du cessionnaire - Possibilité

Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir retenu que l'acte de cession de parts d'une société civile professionnelle, qui prévoit le point de départ de la participation du cessionnaire dans ladite société, ne peut lui permettre de justifier une perception de bénéfices afférents à des actes effectués antérieurement à son entrée dans la société, restés étrangers à son activité dans celle-ci et seulement acquittés postérieurement, dès lors qu'une telle répartition dans le temps des bénéfices et des pertes entre associés, en cas de cession des parts, n'est prohibée ni par l'article 1844-1 du Code civil, applicable aux sociétés civiles professionnelles conformément à l'article 30 de la loi du 29 novembre 1966, ni par aucune autre disposition de cette loi.


Références :

Code civil 1844-1
Loi 66-875 du 29 novembre 1966 art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1993, pourvoi n°91-18241, Bull. civ. 1993 I N° 215 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 215 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18241
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