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09/06/1993 | FRANCE | N°91-17006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1993, 91-17006


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 243-8 du Code des assurances, ensemble l'article A. 243-1 du même Code et son annexe II relative aux clauses-type applicables aux contrats d'assurances dommages ;

Attendu que ces derniers textes organisent, à l'occasion de la mise en jeu de l'assurance dommages-ouvrage opposant le maître de l'ouvrage à son assureur, une procédure spéciale d'expertise des désordres dans des conditions destinées à sauvegarder l'intérêt des constructeurs, soumis à l'assurance obligatoire de leur responsabilité, et de leurs assureurs respectifs en le

ur permettant de faire valoir leur point de vue ; qu'il en résulte que l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 243-8 du Code des assurances, ensemble l'article A. 243-1 du même Code et son annexe II relative aux clauses-type applicables aux contrats d'assurances dommages ;

Attendu que ces derniers textes organisent, à l'occasion de la mise en jeu de l'assurance dommages-ouvrage opposant le maître de l'ouvrage à son assureur, une procédure spéciale d'expertise des désordres dans des conditions destinées à sauvegarder l'intérêt des constructeurs, soumis à l'assurance obligatoire de leur responsabilité, et de leurs assureurs respectifs en leur permettant de faire valoir leur point de vue ; qu'il en résulte que les rapports de l'expert ainsi désigné sont opposables à ces derniers, dès lors qu'ont été accomplies les formalités prescrites à leur égard ;

Attendu que M. X... a confié la réparation d'un immeuble, endommagé par un incendie, à la société Entreprise Mounier et fils, assurée par le Groupe Drouot ; que des désordres ayant affecté le gros oeuvre, La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), auprès de laquelle le maître de l'ouvrage avait souscrit une assurance dommages-ouvrage, a fait procéder à une expertise conformément aux dispositions de l'annexe II de l'article A 243-1 du Code des assurances ; qu'après règlement des travaux de réfection, La MAIF a assigné en remboursement l'Entreprise Mounier et fils et le Groupe Drouot ;

Attendu qu'après avoir retenu que l'expert désigné par la MAIF avait exécuté sa mission de manière contradictoire à l'égard des défendeurs, la cour d'appel a, néanmoins, énoncé que l'expertise n'était pas opposable au constructeur et à son assureur, dès lors que la société Mounier et fils n'était pas liée contractuellement à la MAIF ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-17006
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Expertise soumise à une procédure spéciale - Nécessité pour l'expert de consulter et d'informer les réalisateurs fabricants contrôleurs techniques et leurs assureurs - Opposabilité à ceux-ci des rapports de l'expert - Formalités satisfaites - Condition suffisante .

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Expertise soumise à une procédure spéciale - Assurance dommages-ouvrage - Nécessité pour l'expert de consulter et d'informer les réalisateurs fabricants contrôleurs techniques et leurs assureurs - Formalités satisfaites - Condition suffisante

L'article A. 243-1 du Code des assurances et son annexe II relative aux clauses-type applicables aux contrats d'assurance dommages organisent, à l'occasion de la mise en jeu de l'assurance " dommages-ouvrage " opposant le maître de l'ouvrage à son assureur, une procédure spéciale d'expertise des désordres dans des conditions destinées à sauvegarder l'intérêt des constructeurs soumis à l'assurance obligatoire de leur responsabilité et de leurs assureurs respectifs, en leur permettant de faire valoir leur point de vue. Il en résulte que les rapports de l'expert ainsi désigné sont opposables à ces derniers dès lors qu'ont été accomplies les formalités prescrites à leur égard.


Références :

Code des assurances A243-1 annexe II, L243-811

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1990-01-17, Bulletin 1990, I, n° 15, p. 11 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1993, pourvoi n°91-17006, Bull. civ. 1993 I N° 207 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 207 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17006
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