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09/06/1993 | FRANCE | N°91-16067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1993, 91-16067


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les juges du fond René X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe auprès de la compagnie Abeille Vie pour garantir le remboursement d'un emprunt, en déclarant lors de son adhésion ne faire l'objet d'aucun traitement médical ; qu'après son décès, l'assureur a refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration de la part de René X..., et en se fondant sur un certificat médical établi à la demande de la compagnie d'assurance par le médecin traitant, faisant état d'un traitement médical suivi d

epuis plusieurs années ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaq...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les juges du fond René X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe auprès de la compagnie Abeille Vie pour garantir le remboursement d'un emprunt, en déclarant lors de son adhésion ne faire l'objet d'aucun traitement médical ; qu'après son décès, l'assureur a refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration de la part de René X..., et en se fondant sur un certificat médical établi à la demande de la compagnie d'assurance par le médecin traitant, faisant état d'un traitement médical suivi depuis plusieurs années ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 1991) d'avoir déclaré nul le contrat d'assurance, en raison de la fausse déclaration de René X..., telle qu'établie par le certificat médical de son médecin traitant, aux motifs que Mme X... était mal fondée à s'opposer à la production de ce document en raison de l'obligation d'information de l'assureur qui lui incombait, au même titre qu'à son époux, en sa qualité de bénéficiaire du contrat ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi relevé d'office un moyen non soumis au débat contradictoire en méconnaissance de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir violé les articles 378 du Code pénal et 11 du Code de déontologie médicale, dès lors que le secret médical a un caractère général et absolu et que la révélation d'une information médicale concernant un défunt n'est licite que si elle est faite avec l'accord de ses ayants droit, non établi en l'espèce ;

Mais attendu, d'abord, que la compagnie Abeille Vie avait invoqué dans ses conclusions d'appel son droit d'exiger une preuve par certificat médical et soutenu que le secret médical ne devait pas servir à la fraude entre les parties au contrat d'assurance ; que dès lors, en se prononçant par les considérations visées au moyen pour décider que Mme X... était en l'espèce mal fondée à invoquer le secret médical pour s'opposer à la production en justice du document litigieux, la cour d'appel n'a fait qu'énoncer les motifs de sa décision, sans mettre dans le débat un moyen dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le certificat médical litigieux se bornait à énoncer que René X... suivait depuis 1984 un traitement médical, mais sans aucun rapport avec l'affection ayant causé le décès, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait pas légitimement s'opposer à la production d'un tel certificat, dès lors qu'il ne s'agissait pas pour elle de faire respecter un intérêt légitime mais de faire écarter un élément de preuve contraire à ses prétentions ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16067
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECRET PROFESSIONNEL - Secret médical - Observation à l'égard des tiers - Certificat médical - Production en justice - Elément de preuve contraire aux prétentions d'une partie - Production ne portant pas atteinte à un intérêt légitime - Possibilité de s'y opposer (non).

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Certificat médical - Elément de preuve contraire aux prétentions d'une partie - Production ne portant pas atteinte à un intérêt légitime - Possibilité de s'y opposer (non)

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Décès de l'adhérent - Production d'un certificat médical par la compagnie d'assurance - Elément de preuve contraire aux prétentions de la partie adverse - Production ne portant pas atteinte à un intérêt légitime - Possibilité de s'y opposer (non)

Une veuve ne peut pas légitimement s'opposer à la production par un assureur d'un certificat médical se bornant à énoncer que son conjoint décédé, adhérent à un contrat d'assurance de groupe, suivait un traitement médical, mais sans aucun rapport avec l'affection ayant causé le décès, dès lors qu'il ne s'agit pas pour cette partie de faire respecter un intérêt légitime mais de faire écarter un élément de preuve contraire à ses prétentions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-03-18, Bulletin 1986, I, n° 68, p. 65 (rejet) ; Chambre civile 1, 1992-06-30, Bulletin 1992, I, n° 213, p. 142 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1993, pourvoi n°91-16067, Bull. civ. 1993 I N° 214 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 214 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16067
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