Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les juges du fond René X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe auprès de la compagnie Abeille Vie pour garantir le remboursement d'un emprunt, en déclarant lors de son adhésion ne faire l'objet d'aucun traitement médical ; qu'après son décès, l'assureur a refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration de la part de René X..., et en se fondant sur un certificat médical établi à la demande de la compagnie d'assurance par le médecin traitant, faisant état d'un traitement médical suivi depuis plusieurs années ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 1991) d'avoir déclaré nul le contrat d'assurance, en raison de la fausse déclaration de René X..., telle qu'établie par le certificat médical de son médecin traitant, aux motifs que Mme X... était mal fondée à s'opposer à la production de ce document en raison de l'obligation d'information de l'assureur qui lui incombait, au même titre qu'à son époux, en sa qualité de bénéficiaire du contrat ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi relevé d'office un moyen non soumis au débat contradictoire en méconnaissance de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir violé les articles 378 du Code pénal et 11 du Code de déontologie médicale, dès lors que le secret médical a un caractère général et absolu et que la révélation d'une information médicale concernant un défunt n'est licite que si elle est faite avec l'accord de ses ayants droit, non établi en l'espèce ;
Mais attendu, d'abord, que la compagnie Abeille Vie avait invoqué dans ses conclusions d'appel son droit d'exiger une preuve par certificat médical et soutenu que le secret médical ne devait pas servir à la fraude entre les parties au contrat d'assurance ; que dès lors, en se prononçant par les considérations visées au moyen pour décider que Mme X... était en l'espèce mal fondée à invoquer le secret médical pour s'opposer à la production en justice du document litigieux, la cour d'appel n'a fait qu'énoncer les motifs de sa décision, sans mettre dans le débat un moyen dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le certificat médical litigieux se bornait à énoncer que René X... suivait depuis 1984 un traitement médical, mais sans aucun rapport avec l'affection ayant causé le décès, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait pas légitimement s'opposer à la production d'un tel certificat, dès lors qu'il ne s'agissait pas pour elle de faire respecter un intérêt légitime mais de faire écarter un élément de preuve contraire à ses prétentions ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.