La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1993 | FRANCE | N°90-18226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1993, 90-18226


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. Le Bourg, commissaire aux comptes, qui envisageait de se retirer et de céder à M. Bertrand X... le droit de présentation à sa clientèle, a constitué, par acte du 2 avril 1984, une société civile professionnelle avec MM. Bertrand et André X... ; qu'un différend étant survenu entre les parties sur l'exécution du contrat de cession, celles-ci ont saisi la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris pour arbitrer leur différend portant sur les modalités de

dissolution de la société civile professionnelle et la répartition des int...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. Le Bourg, commissaire aux comptes, qui envisageait de se retirer et de céder à M. Bertrand X... le droit de présentation à sa clientèle, a constitué, par acte du 2 avril 1984, une société civile professionnelle avec MM. Bertrand et André X... ; qu'un différend étant survenu entre les parties sur l'exécution du contrat de cession, celles-ci ont saisi la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris pour arbitrer leur différend portant sur les modalités de dissolution de la société civile professionnelle et la répartition des intérêts pécuniaires ; qu'un premier arbitrage confié à un président honoraire de la compagnie régionale est intervenu sous la forme d'une lettre de l'arbitre du 13 février 1985, complétée par une autre lettre du 29 mars 1985 ; que M. Le Bourg a alors saisi le tribunal de grande instance pour voir constater la caducité du contrat de cession et ordonner la liquidation de la société civile professionnelle ; que ce Tribunal s'est déclaré incompétent aux motifs que le nouveau différend devait être soumis à l'arbitrage des instances professionnelles des parties conformément à leur convention et à leurs règles professionnelles ; que M. Le Bourg ayant saisi " la juridiction arbitrale de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris ", l'arbitre unique désigné en la personne d'un président honoraire de la compagnie a rendu le 1er juillet 1988 sa décision, complétée par une nouvelle décision du 30 septembre suivant ; que M. Le Bourg a fait appel de ces deux décisions en demandant leur annulation pour défaut de motivation de la première et violation du principe de la contradiction en ce qui concerne la seconde ;

Attendu que pour déclarer irrecevables ces appels, la cour d'appel énonce que l'article 28 des statuts de la société professionnelle Le Bourg-Penet stipule que " toutes contestations concernant la société seront soumises à l'arbitrage du président de la compagnie régionale dont relève la société ou de tout autre membre de la compagnie régionale désigné par lui ", que cette stipulation se réfère manifestement à la disposition du " Code des devoirs et intérêts professionnels des commissaires aux comptes " (article 33) qui prévoit qu'après l'échec des tentatives de réconciliation le différend opposant deux membres de la profession doit être soumis au président de la compagnie régionale " avant d'engager la procédure prévue par l'article 38 du décret du 12 août 1969 ", cette dernière disposition donnant compétence au conseil régional pour prévenir et concilier si possible tous conflits ou contestations d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes ; qu'elle en déduit que M. Le Bourg n'était pas recevable à soumettre à la voie de l'appel devant la juridiction étatique la décision du président de la compagnie régionale ou de son délégataire puisque les dispositions applicables prévoient une procédure particulière devant les instances de la profession ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en se référant dans l'article 28 précité des statuts de la SCP à l'arbitrage du président de la chambre régionale les parties avaient conclu une clause compromissoire au sens de l'article 1442 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, violant ainsi l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-18226
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Définition - Commissaires aux comptes - Société civile professionnelle - Statuts - Clause soumettant les contestations à l'arbitrage du président de la compagnie .

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Commissaires aux comptes - Statuts - Clause soumettant les contestations à l'arbitrage du président de la compagnie - Nature - Clause compromissoire

Constitue une clause compromissoire au sens de l'article 1442 du nouveau Code de procédure civile, la clause -figurant dans les statuts d'une société civile professionnelle de commissaires aux comptes- aux termes de laquelle " toutes contestations concernant la société seront soumises à l'arbitrage du président de la compagnie régionale dont relève la société ou de tout autre membre de la compagnie régionale désigné par lui ".


Références :

Code civil 1134
nouveau Code de procédure civile 1442

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1993, pourvoi n°90-18226, Bull. civ. 1993 I N° 205 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 205 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Viennois.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award