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07/06/1993 | FRANCE | N°92-83730

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 1993, 92-83730


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Michel X... et Marie-Josèphe Y... du chef de refus de communication de pièces, a prononcé la relaxe des prévenus.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65, 373, 382, 406, 413 bis, 431 du Code des douanes, 3, 4 et 5 du décret du 29 novembre 1983, 593 du C

ode de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Michel X... et Marie-Josèphe Y... du chef de refus de communication de pièces, a prononcé la relaxe des prévenus.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65, 373, 382, 406, 413 bis, 431 du Code des douanes, 3, 4 et 5 du décret du 29 novembre 1983, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Marie-Josèphe Y... et X... des fins de la poursuite et a mis la société X... hors de cause ;
" aux motifs que l'article 2 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, pris en application des articles 1 à 17 du Code du commerce, impose aux commerçants la tenue d'un journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; que l'article 3 prévoit que les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour sur le livre journal ; que l'article 4 dit que les écritures du livre journal sont portées sur le grand livre ; que l'article 5 du même décret dispose que le livre journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux et livres auxiliaires que les besoins du commerce l'exigent et que les écritures portées sur ceux-ci sont centralisées une fois par mois au moins sur le livre journal et le grand livre ; que, selon les termes mêmes de ce dernier texte, les livres auxiliaires ne doivent être tenus que si les besoins du commerce en cause l'exigent ; que cet article ne constitue pas une dérogation aux articles 3 et 4 mais une disposition complémentaire ; que la centralisation au journal et au grand livre n'implique pas obligatoirement l'existence de journaux et livres auxiliaires, du moment que le solde du compte collectif est justifié ; que le débat est circonscrit, de l'aveu même des parties, aux livres concernant les comptes individuels des clients et fournisseurs de la SARL X... relatifs aux exercices d'activité de 1986 à 1989 ; qu'il n'est pas contesté que ces documents n'existaient pas au sein de la société, au moins jusqu'en 1988, selon l'expert-comptable Z... ; que l'article 65 du Code des douanes permet à l'Administration d'obtenir la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant son service ; cependant, qu'il ne peut être fourni que ce qui doit exister ; qu'en l'espèce, la SARL X... a produit, peut-être avec retard, les documents comptables dont elle disposait qui, s'ils étaient formels, n'étaient pas forcément incomplets ; qu'il ne s'agissait pas, pour l'Administration, d'apprécier la régularité de la comptabilité de cette société ; qu'il n'est pas démontré que les prévenus aient volontairement refusé de communiquer des documents comptables, plus particulièrement les comptes fournisseurs et clients, composant des livres auxiliaires qui ne sont pas obligatoires ;
" alors que, dans le système classique, les opérations effectuées sont portées jour par jour sur le livre-journal puis reportées sur le grand livre ; que le système " centralisateur ", dérogatoire, impose que le livre-journal et le grand livre soient détaillés en autant de journaux et livres auxiliaires que les besoins du commerce l'exigent et que les écritures qui y sont portées soient centralisées une fois par mois sur le livre-journal et le grand livre ; qu'ainsi, la centralisation est le produit des imputations portées aux journaux et livres auxiliaires dont la tenue est donc obligatoire puisque leur absence rendrait la centralisation invérifiable et incompréhensible ; qu'il résulte des procès-verbaux des Douanes que la société X... avait adopté le système centralisateur et que pour les années 1986 et 1987, le grand livre ne reprend qu'un compte collectif fournisseurs et un compte collectif clients comportant seulement le montant global des opérations réalisées ; que les agents des Douanes ont demandé la communication des livres auxiliaires afin de vérifier chaque opération, qui se sont avérés inexistants ; qu'en relaxant les intéressés et en mettant la société X... hors de cause, du chef de refus de communication de documents dont la tenue était obligatoire, la cour d'appel a déclaré que les livres auxiliaires n'avaient aucun caractère obligatoire et que le fait qu'ils n'aient pas été tenus ne pouvait constituer l'infraction reprochée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 65 du Code des douanes, l'Administration peut demander en communication aux personnes intéressées à des opérations relevant de sa compétence tous les documents relatifs à ces opérations que ces personnes détiennent ; que le fait de ne pas déférer à une telle demande constitue le refus de communication prévu à l'article 413 bis du Code des douanes ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la SARL X... exerçait à Lyon une activité d'import-export ; que des agents de l'administration des Douanes, dûment habilités, se sont présentés au siège de l'entreprise et ont demandé, pour effectuer le collationnement de déclarations en douanes, communication des livres auxiliaires " fournisseurs " et " clients ", la société ayant opté pour une organisation comptable selon le système dit " centralisateur " ; que malgré de multiples démarches de leur part, ils n'ont pu obtenir la présentation desdits livres ; que, de ce fait, Marie-Josèphe Y... et Michel X..., gérants successifs de la société, ont été poursuivis par cette administration pour refus de communication de pièces ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter l'administration des Douanes de ses demandes, la cour d'appel énonce que si l'article 65 du Code des douanes permet à l'Administration d'obtenir la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant son service, il ne peut lui être fourni que ce qui doit exister ; qu'aux termes des dispositions des articles 2 à 5 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, pris en application des articles 1 à 17 du Code de commerce, seuls le livre-journal, le grand-livre et le livre d'inventaire sont obligatoires, la tenue de livres auxiliaires restant facultative ; que la centralisation au journal et au grand livre n'implique pas obligatoirement l'existence de journaux et livres auxiliaires, du moment que le solde du compte collectif est justifié ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la centralisation d'écritures au grand-livre général des comptes implique nécessairement la tenue de journaux auxiliaires, documents dont l'Administration est en droit d'exiger la communication, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 mai 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83730
Date de la décision : 07/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Refus de communication de pièces - Eléments constitutifs - Elément matériel - Documents comptables obligatoires - Non-représentation.

L'article 65 du Code des douanes autorise l'Administration à demander en communication, aux personnes intéressées à des opérations relevant de sa compétence, tous les documents relatifs à ces opérations. Pour le collationnement de déclarations en douanes faites par une société d'import-export, l'Administration est en droit de demander non seulement la communication du grand-livre général des comptes mais encore celle des journaux auxiliaires " clients " et " fournisseurs ", documents comptables qui existent nécessairement dès lors que la société a opté pour la tenue d'une comptabilité selon le système dit " centralisateur ". Le fait de ne pas déférer à une telle demande constitue le refus de communication prévu à l'article 413 bis du Code des douanes.


Références :

Code des douanes 65, 413 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1993, pourvoi n°92-83730, Bull. crim. criminel 1993 N° 202 p. 504
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 202 p. 504

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83730
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