Sur le moyen unique :
Vu l'article 1143-2, alinéa 2.3°, du Code rural et les articles 10 et 11 du décret n° 79-707 du 8 août 1979, relatif aux procédures de recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et, éventuellement, les pénalités dues, en utilisant l'opposition, nonobstant les dispositions des articles 557 et suivants du Code de procédure civile, faite à concurrence desdites cotisations et pénalités sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs ; que, selon les deux autres textes, l'opposition est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sur les fonds détenus pour le compte du débiteur par tous tiers détenteurs, les articles R. 145-7, 8, 10, 11, 18 et 19 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, étant applicables ;
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole de l'Orne a saisi, le 9 février 1988, le tribunal d'instance d'une requête en validation de l'opposition qu'elle avait faite entre les mains de la société Lecoq sur les fonds détenus par celle-ci pour le compte de M. X..., son salarié, qui était redevable à la Caisse d'une somme représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 1981 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande en validation, le jugement attaqué relève que le tiers saisi est seulement débiteur de salaires à l'égard de l'assuré et que les revenus salariaux font l'objet de dispositions spécifiques définies aux articles L. 145-1 et suivants du Code du travail, dont l'objet est d'assurer l'insaisissabilité de la portion alimentaire des salaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure spéciale prévue pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole ne fait pas obstacle à l'application des dispositions, alors en vigueur, des articles L. 145-1 et R. 145-1 du Code du travail relatifs à la saisissabilité des rémunérations dues par un employeur, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Domfront ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Argentan.