Attendu que le règlement amiable de Mme X... a été ouvert ; que le plan conventionnel de règlement élaboré par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers a été accepté par toutes les parties ; que, postérieurement, Mme X... a demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire civil en soutenant ne pas être en mesure de respecter ses engagements ; que le tribunal d'instance a fait droit à sa demande et a aménagé le paiement de ses dettes ; que Mme X... a formé appel en prétendant que les mesures adoptées ne lui laisseraient pas la disposition d'une somme suffisante pour faire face aux besoins de la vie courante ; que l'arrêt attaqué (Agen, 19 mai 1992) a réformé le jugement et déclaré Mme X... irrecevable à agir devant le tribunal d'instance après avoir agi devant la commission ;
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Et sur les autres moyens :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors qu'en refusant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil au motif qu'elle avait antérieurement bénéficié d'un règlement amiable et accepté le plan conventionnel élaboré, la cour d'appel aurait violé les articles 9 et 10 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que le débiteur, qui a bénéficié d'un règlement amiable et accepté le plan conventionnel de règlement élaboré par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, n'est recevable à demander l'ouverture d'un redressement judiciaire civil que s'il établit que, par suite d'un fait nouveau, il n'est plus en mesure de respecter les conditions du plan amiable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il n'y avait aucun élément nouveau depuis l'examen de la situation de Mme X... et que celle-ci avait accepté le plan conventionnel de règlement ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que les autres moyens, s'attaquant à des motifs surabondants, sont, dès lors, inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .