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02/06/1993 | FRANCE | N°92-04090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 1993, 92-04090


Attendu que le règlement amiable de Mme X... a été ouvert ; que le plan conventionnel de règlement élaboré par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers a été accepté par toutes les parties ; que, postérieurement, Mme X... a demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire civil en soutenant ne pas être en mesure de respecter ses engagements ; que le tribunal d'instance a fait droit à sa demande et a aménagé le paiement de ses dettes ; que Mme X... a formé appel en prétendant que les mesures adoptées ne lui laisseraient pas la disposition d'une

somme suffisante pour faire face aux besoins de la vie courante ;...

Attendu que le règlement amiable de Mme X... a été ouvert ; que le plan conventionnel de règlement élaboré par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers a été accepté par toutes les parties ; que, postérieurement, Mme X... a demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire civil en soutenant ne pas être en mesure de respecter ses engagements ; que le tribunal d'instance a fait droit à sa demande et a aménagé le paiement de ses dettes ; que Mme X... a formé appel en prétendant que les mesures adoptées ne lui laisseraient pas la disposition d'une somme suffisante pour faire face aux besoins de la vie courante ; que l'arrêt attaqué (Agen, 19 mai 1992) a réformé le jugement et déclaré Mme X... irrecevable à agir devant le tribunal d'instance après avoir agi devant la commission ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Et sur les autres moyens :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors qu'en refusant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil au motif qu'elle avait antérieurement bénéficié d'un règlement amiable et accepté le plan conventionnel élaboré, la cour d'appel aurait violé les articles 9 et 10 de la loi du 31 décembre 1989 ;

Mais attendu que le débiteur, qui a bénéficié d'un règlement amiable et accepté le plan conventionnel de règlement élaboré par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, n'est recevable à demander l'ouverture d'un redressement judiciaire civil que s'il établit que, par suite d'un fait nouveau, il n'est plus en mesure de respecter les conditions du plan amiable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il n'y avait aucun élément nouveau depuis l'examen de la situation de Mme X... et que celle-ci avait accepté le plan conventionnel de règlement ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que les autres moyens, s'attaquant à des motifs surabondants, sont, dès lors, inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04090
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Demande d'ouverture - Recevabilité - Débiteur ayant accepté un plan conventionnel de règlement - Conditions - Impossibilité de respecter le plan à raison d'un fait nouveau .

Le débiteur qui a bénéficié d'un règlement amiable et accepté le plan conventionnel de règlement élaboré par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, n'est recevable à demander l'ouverture d'un redressement judiciaire civil que s'il établit que, par suite d'un fait nouveau, il n'est plus en mesure de respecter les conditions du plan amiable.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 9, art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1993, pourvoi n°92-04090, Bull. civ. 1993 I N° 200 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 200 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04090
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