La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1993 | FRANCE | N°91-16163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 1993, 91-16163


Attendu que, selon délibération du 10 octobre 1974, le conseil municipal de Partinello (Corse) a décidé de classer dans la voirie communale un chemin affecté à la circulation publique et assurant la desserte de l'église ; que, sur ce chemin, et sur une parcelle de 16 mètres carrés, les consorts X... avaient édifié un muret ; que la commune de Partinello les a assignés devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en délaissement de cette parcelle ; que, par arrêt du 20 mars 1984, partiellement infirmatif, la cour d'appel de Bastia a estimé que les consorts X... avaient acquis

la parcelle litigieuse par prescription trentenaire, et a débo...

Attendu que, selon délibération du 10 octobre 1974, le conseil municipal de Partinello (Corse) a décidé de classer dans la voirie communale un chemin affecté à la circulation publique et assurant la desserte de l'église ; que, sur ce chemin, et sur une parcelle de 16 mètres carrés, les consorts X... avaient édifié un muret ; que la commune de Partinello les a assignés devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en délaissement de cette parcelle ; que, par arrêt du 20 mars 1984, partiellement infirmatif, la cour d'appel de Bastia a estimé que les consorts X... avaient acquis la parcelle litigieuse par prescription trentenaire, et a débouté en conséquence la commune de sa demande en délaissement ; que, selon arrêt du 29 avril 1986, la Cour de Cassation a cassé cette décision ; que, statuant en qualité de juridiction de renvoi, la cour d'appel de Montpellier a sursis à statuer jusqu'à ce que soit tranchée la question de savoir si la délibération du 10 octobre 1974 était légale ou illégale ; que l'arrêt infirmatif attaqué a estimé qu'en utilisant la procédure " expéditive " de classement, dans la voirie communale, du chemin incluant la parcelle litigieuse de 16 mètres carrés, au lieu de faire établir son droit de propriété sur cette parcelle par les voies de droit adéquates, la commune avait commis une voie de fait rendant nulle et non avenue la délibération du conseil municipal de Partinello, en date du 10 octobre 1974 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la commune de Partinello fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la délibération du 10 octobre 1974 comme constitutive d'une voie de fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que la voie litigieuse avait été et était toujours affectée à la circulation publique et qu'elle faisait ainsi partie du domaine public de la commune avant même son classement dans la voirie communale, de telle sorte que la délibération du 10 octobre 1974 ne pouvait être considérée comme inexistante ou comme constitutive d'une voie de fait ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le chemin litigieux ne faisait pas partie du domaine public de la commune avant son classement dans la voirie communale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu qu'ayant estimé à bon droit " qu'elle n'avait pas dans la présente procédure à se prononcer sur la propriété de la parcelle querellée ", mais à déterminer seulement si l'on se trouvait en présence d'une voie de fait, la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, et encore moins à rechercher si le chemin litigieux appartenait avant 1974 au domaine privé ou au domaine public de la commune de Partinello, une telle question relevant de l'appréciation exclusive des tribunaux de l'ordre administratif ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux premières branches ;

Mais sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que la voie de fait se définit comme un acte manifestement insusceptible d'être rattaché à un pouvoir conféré à l'Administration par la loi et exercé en conformité de celle-ci, et portant atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique fondamentale ;

Attendu que, pour déclarer nulle et non avenue la délibération du conseil municipal du 10 octobre 1974 en ce qu'elle avait classé dans la voirie communale le chemin rural incluant la parcelle litigieuse de 16 mètres carrés, l'arrêt attaqué énonce qu'en optant pour cette procédure, en l'occurrence " expéditive ", en présence d'une contestation sérieuse et au mépris du droit de propriété invoqué par les consorts X..., portant ainsi une atteinte grave à ce droit, la commune avait commis une voie de fait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la délibération litigieuse avait été prise dans l'exercice des pouvoirs du conseil municipal de classer les chemins ruraux dans la voirie communale, de telle sorte que cette délibération n'était pas manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir de l'Administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16163
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Commune - Voirie - Chemin rural - Classement dans la voirie communale - Pouvoirs des juges - Limites - Connaissance d'une éventuelle voie de fait.

1° VOIRIE - Chemin rural - Classement - Délibération du conseil municipal - Appréciation de sa légalité - Compétence administrative 1° COMMUNE - Voirie - Chemin rural - Classement - Appréciation de la légalité de la délibération du conseil municipal.

1° Une cour d'appel qui, dans un litige portant sur la légalité d'une délibération d'un conseil municipal classant dans la voirie communale un chemin, a seulement à déterminer si l'on se trouve en présence d'une voie de fait, estime à bon droit qu'elle n'a pas à se prononcer sur la propriété de la parcelle querellée ou à rechercher si ce chemin appartenait au domaine privé ou au domaine public de la commune, question qui relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre administratif.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration - Commune - Décision du conseil municipal - Décision classant dans la voirie communale un chemin rural (non).

2° COMMUNE - Voirie - Chemin rural - Classement - Délibération du conseil municipal - Acte insusceptible de se rattacher aux pouvoirs de l'Administration (non) 2° COMMUNE - Voirie - Chemin rural - Classement - Délibération du conseil municipal - Voie de fait (non).

2° La voie de fait se définit comme un acte manifestement insusceptible d'être rattaché à un pouvoir conféré à l'Administration par la loi et exercé en conformité de celle-ci, et portant atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique fondamentale. Dès lors ne commet pas une voie de fait la commune qui classe dans la voirie communale un chemin rural incluant une parcelle litigieuse, la délibération ayant été prise dans l'exercice des pouvoirs du conseil municipal de classer les chemins ruraux dans la voirie communale de telle sorte qu'elle n'était pas manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir de l'Administration.


Références :

2° :
Décret 16 fructidor AN III
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 avril 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1992-03-10, Bulletin 1992, I, n° 79, p. 53 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1993, pourvoi n°91-16163, Bull. civ. 1993 I N° 201 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 201 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award