Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 9-30 de la loi du 25 ventôse an XI, ensemble l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'acte notarié que les parties ou l'une d'elles ne savent ou ne peuvent signer doit être soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins ; que, selon le second, tout acte fait en contravention aux dispositions de l'article 9.3° de la loi du 25 ventôse an XI est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ;
Attendu que suivant acte notarié du 31 janvier 1974, Mme veuve Z... a vendu à Mme Catherine X... et à Y... Elisabeth les droits indivis qu'elle détenait sur une parcelle de terre au lieudit Mahault dépendant de la succession de ses parents ;
Attendu que pour déclarer valable cet acte bien qu'il n'ait pas été soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins alors que l'un des acquéreurs, Y... Elisabeth, avait déclaré ne savoir signer, l'arrêt attaqué retient que la venderesse qui a reçu le prix de vente, n'a subi aucun préjudice du fait de cette irrégularité ;
Attendu cependant que l'absence de signature de l'acte par un second notaire ou par deux témoins entachait l'acte notarié d'une nullité absolue ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen, ni le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée .