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02/06/1993 | FRANCE | N°90-40275;90-40277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1993, 90-40275 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-40.275, 90-40.276 et 90-40.277 ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :

Vu l'article L. 511-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie ;

Attendu que Mmes Z... et Perrin ont travaillé en 1989 chez Mme Y... et chez M. X... en qualité de garde-malades et qu'elles les ont fait citer devant

la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'elle...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-40.275, 90-40.276 et 90-40.277 ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :

Vu l'article L. 511-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie ;

Attendu que Mmes Z... et Perrin ont travaillé en 1989 chez Mme Y... et chez M. X... en qualité de garde-malades et qu'elles les ont fait citer devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'elles ont mis en cause l'Association départementale d'aide aux personnes âgées handicapées (ADAPAH) sur le fondement de l'article L. 511-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que les jugements ont fait droit aux demandes de Mmes Z... et Perrin et condamné solidairement Mme Y... et M. X..., d'une part, et l'ADAPAH, d'autre part ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ADAPAH avait fait valoir que son rôle s'était limité à remplir certaines tâches administratives pour le compte de l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à relever que les contrats de travail avaient été établis par l'ADAPAH, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné l'ADAPAH, les jugements rendus le 31 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40275;90-40277
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Employeur - Obligations - Organisme se substituant habituellement aux obligations légales de l'employeur - Mise en cause - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Organisme se substituant habituellement aux obligations légales de l'employeur - Mise en cause - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision le jugement qui, pour condamner une association départementale d'aide aux personnes âgées à payer à des personnes employées comme garde-malades diverses sommes, se borne à retenir que les contrats de travail avaient été établis par l'association alors que celle-ci avait fait valoir que son rôle s'était limité à remplir certaines tâches administratives pour le compte des employeurs des salariés.


Références :

Code du travail L511-1 al. 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chaumont, 31 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1993, pourvoi n°90-40275;90-40277, Bull. civ. 1993 V N° 156 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 156 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laurent-Atthalin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.40275
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