Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sitra, dont M. X... s'est porté caution, a obtenu de la société Bail Equipement le financement d'un camion et d'une remorque par un crédit-bail ; que le dirigeant de la société Sitra a signé, en laissant " en blanc " la date, un procès-verbal de prise en charge des matériels ; que la société Sitra n'en a jamais reçu livraison et n'a pas payé les loyers convenus ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer les loyers en retard et l'indemnité contractuelle de résiliation, l'arrêt retient que les mentions du procès-verbal préimprimé invitant clairement le crédit-preneur à inscrire lui-même la date de réception des matériels, il n'avait pu se méprendre sur les conséquences de l'apposition de sa signature et qu'au surplus il a commis une faute lourde dans l'exécution de son mandat le liant au crédit-bailleur, de telle sorte que le transfert de propriété des véhicules est intervenu aux dates mentionnées sur le procès-verbal ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever d'éléments caractérisant la faute retenue comme étant équipollente à une fraude, alors que c'est seulement dans le cas de tels agissements que le crédit-preneur cesse d'être investi du droit de demander la résiliation du crédit-bail en conséquence de la résolution de la vente, une faute simple ne justifiant éventuellement que l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.