Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le plafond de ressources fixé par voie réglementaire auquel est subordonné l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité diffère selon que le bénéficiaire est ou non marié ; que, suivant le second, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de 2 ans ainsi que les personnes séparées de corps ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que pour l'appréciation de ses droits à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, Mme X..., dont le mari est hospitalisé à titre définitif dans une maison de retraite, devait être considérée comme séparée de fait au sens de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale, aux motifs qu'elle ne pourra plus jamais partager la vie de son époux et que les ressources de ce dernier étaient virées directement au percepteur ;
Attendu, cependant, que des termes mêmes de l'article R. 815-30 précité qui met sur le même plan séparation de corps et séparation de fait et exige dans ce dernier cas une résidence distincte, il ressort que la séparation qu'il envisage ne peut s'entendre du seul fait d'une absence de cohabitation entre époux résultant de circonstances étrangères à leur volonté ;
D'où il suit qu'en déduisant l'existence d'une séparation de fait du seul éloignement des époux résultant de l'hospitalisation du mari, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.