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27/05/1993 | FRANCE | N°90-14311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1993, 90-14311


Sur le moyen unique :

Vu l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, les agents de contrôle de l'URSSAF doivent, à l'issue de leurs opérations, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine ;

Attendu que, le 26 octobre 1984, l'URSSAF a notifié, à la suite d'un contrôle, un redressement de cotisations à la société Sigma, exploitante d'un café-brasserie, et, après que celle-ci eût répondu qu'elle contestait ce redressement, lui a adressé une

mise en demeure le 15 janvier 1985 ; que, pour déclarer la procédure de contrôle irr...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, les agents de contrôle de l'URSSAF doivent, à l'issue de leurs opérations, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine ;

Attendu que, le 26 octobre 1984, l'URSSAF a notifié, à la suite d'un contrôle, un redressement de cotisations à la société Sigma, exploitante d'un café-brasserie, et, après que celle-ci eût répondu qu'elle contestait ce redressement, lui a adressé une mise en demeure le 15 janvier 1985 ; que, pour déclarer la procédure de contrôle irrégulière et annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que le contrôleur de l'URSSAF n'a pas mentionné en données chiffrées les termes de l'opération de réintégration qu'il a effectuée, ni les textes qu'il a appliqués, contraignant ainsi l'employeur à faire des recherches et le privant du bénéfice effectif du délai de 8 jours qui lui était imparti pour faire connaître sa réponse ;

Attendu, cependant, que si l'agent de contrôle est tenu, avant clôture de son rapport, de présenter ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci sur les irrégularités relevées, cette formalité est remplie lorsque l'employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il était constant que la notification faite à la société contenait ces indications et que les bases forfaitaires retenues par l'agent de contrôle avaient fait l'objet d'un arrêté ministériel publié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-14311
Date de la décision : 27/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Communication suffisante .

En application de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les agents de contrôle de l'URSSAF doivent, avant la clôture de leur rapport, présenter leurs observations à l'employeur pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci sur les irrégularités relevées. Cette formalité est remplie lorsque l'employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-12-03, Bulletin 1981, V, n° 937 (2°), p. 697 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1993, pourvoi n°90-14311, Bull. civ. 1993 V N° 152 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 152 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.14311
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