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26/05/1993 | FRANCE | N°92-40064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 92-40064


Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 bis de la convention collective des transports routiers, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier de ces textes fixe l'indemnité de licenciement à une somme égale à un pourcentage, par année de présence, de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne dérogent pas à celles de l'article L. 122-9 du Code du travail, que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de la rémunération bru

te du salarié ;

Attendu que pour n'accueillir que partiellement la demande d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 bis de la convention collective des transports routiers, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier de ces textes fixe l'indemnité de licenciement à une somme égale à un pourcentage, par année de présence, de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne dérogent pas à celles de l'article L. 122-9 du Code du travail, que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de la rémunération brute du salarié ;

Attendu que pour n'accueillir que partiellement la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé les dispositions de l'article 5 bis de la convention collective, a retenu une somme comme base de calcul de l'indemnité de licenciement, sans préciser si cette somme correspondait à une rémunération brute ou nette ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 30 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Hazebrouck ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40064
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Convention nationale des transports routiers - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Fixation - Base de calcul - Rémunération brute .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Convention collective - Convention des transports routiers

L'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 bis de la convention collective des transports routiers doit être calculée sur la base de la rémunération brute du salarié.


Références :

Convention collective des transports routiers art. 5-bis

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Hazebrouck, 30 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1993, pourvoi n°92-40064, Bull. civ. 1993 V N° 149 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 149 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.40064
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