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26/05/1993 | FRANCE | N°91-17450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1993, 91-17450


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a obtenu par l'intermédiaire de la société civile professionnelle Fallion-Carini-Blanc, avocat, commise au titre de l'aide judiciaire, la somme de 153 509 francs, à titre de transaction, en réparation de son préjudice ; que la SCP a prétendu prélever sur cette indemnité la somme de 15 802 francs à titre d'honoraires ; que le bâtonnier a successivement autorisé la perception de cette somme et sur le recours formé par M. X..., confirmé le bien-fondé de la demande d

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a obtenu par l'intermédiaire de la société civile professionnelle Fallion-Carini-Blanc, avocat, commise au titre de l'aide judiciaire, la somme de 153 509 francs, à titre de transaction, en réparation de son préjudice ; que la SCP a prétendu prélever sur cette indemnité la somme de 15 802 francs à titre d'honoraires ; que le bâtonnier a successivement autorisé la perception de cette somme et sur le recours formé par M. X..., confirmé le bien-fondé de la demande d'honoraires ; que, par ordonnance du 20 mars 1990, le premier président de la cour d'appel de Chambéry a confirmé celle du président du tribunal de grande instance qui a dit que les honoraires de la SCP devaient être fixés à la somme réclamée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité allouée à la victime atteinte dans son intégrité physique a pour objet de la remettre dans la situation où elle aurait été si le fait dommageable ne s'était pas produit ; que l'indemnité allouée à M. X... n'a pas eu pour effet d'accroître ses ressources mais de compenser la perte qu'il avait subie, de sorte qu'en énonçant que l'indemnité allouée à M. X... constituait une ressource justifiant l'octroi d'honoraires à son avocat, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 3 janvier 1972 ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la SCP n'avait pas manqué à ses obligations de diligence et de conseil, en réclamant après coup des honoraires dont elle n'avait pas fait assurer le service à M. X... lors de la transaction, entièrement négociée par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 22 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 dispose que " lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcée au profit du bénéficiaire de l'aide judiciaire a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide judiciaire, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, même partiellement, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client " ; que ce texte n'établit aucune distinction quant à la nature des sommes allouées au bénéficiaire de l'aide judiciaire ; que le premier président, qui n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise et qui relève que les transactions intervenues entre les parties ont, selon l'article 2052 du Code civil, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, a, sans violer l'article invoqué, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-17450
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Recouvrement - Recouvrement auprès du bénéficiaire de l'aide judiciaire - Sommes allouées à celui-ci au titre d'une transaction - Application de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1972 - Possibilité .

AIDE JUDICIAIRE - Demande - Effets - Recouvrement d'honoraires auprès du bénéficiaire de l'aide judiciaire - Sommes allouées à celui-ci au titre d'une transaction - Application de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1972 - Possibilité

L'article 22 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 dispose que " lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcée au profit du bénéficiaire de l'aide judiciaire a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide judiciaire, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, même partiellement, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client ". Ce texte n'établit aucune distinction quant à la nature des sommes allouées au bénéficiaire de l'aide judiciaire parmi lesquelles entrent celles accordées à celui-ci, à titre de transaction, en réparation de son préjudice.


Références :

Loi 72-11 du 03 janvier 1972 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1993, pourvoi n°91-17450, Bull. civ. 1993 I N° 188 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 188 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Viennois.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gauzès et Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17450
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