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26/05/1993 | FRANCE | N°91-17126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1993, 91-17126


Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1326, 2015 et 1985 du Code civil ;

Attendu que le mandat sous seing privé de se porter caution doit comporter, lorsque le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de l'engagement de la caution, la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 13 juin 1984, les époux Y... ont donné mandat à un clerc de notaire de se porter en leur nom caution solidaire d'un prêt de 450 000 francs qui devait être consenti

, par acte authentique, aux époux X..., par la société Foncière de crédit (CF...

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1326, 2015 et 1985 du Code civil ;

Attendu que le mandat sous seing privé de se porter caution doit comporter, lorsque le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de l'engagement de la caution, la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 13 juin 1984, les époux Y... ont donné mandat à un clerc de notaire de se porter en leur nom caution solidaire d'un prêt de 450 000 francs qui devait être consenti, par acte authentique, aux époux X..., par la société Foncière de crédit (CFC) ; que cet acte porte la signature des cautions précédée de la mention, apposée par chacune d'elles, " lu et approuvé " ; qu'après défaillance des emprunteurs la CFC a assigné les époux Y... en exécution de leurs engagements ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que, s'il est vrai que le mandat donné au clerc de notaire ne répondait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, cet argument ne pouvait décharger les cautions, dès lors que celles-ci avaient reconnu dans leurs conclusions de première instance le principe de leur engagement ; qu'à cet aveu judiciaire s'ajoutait un aveu extrajudiciaire, M. Y... ayant écrit, en réponse à une lettre de la CFC, que son cautionnement ne s'appliquait qu'à concurrence de 50 % ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les règles de preuve édictées par l'article 1326 du Code civil ont pour finalité la protection de la caution, la cour d'appel a violé ce texte et les autres textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres branches du troisième moyen ni sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-17126
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Validité - Conditions - Mandat de se rendre caution - Acte sous seing privé - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Application .

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte sous seing privé - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Application au mandat sous seing privé de se rendre caution

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Mandat de se rendre caution - Application

Le mandat sous seing privé de se porter caution doit comporter, lorsque le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de l'engagement de la caution, la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres, dès lors que les règles de preuve édictées par l'article 1326 du Code civil ont pour finalité la protection de la caution.


Références :

Code civil 1326, 2015, 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-11-27, Bulletin 1991, IV, n° 364, p. 250 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1993, pourvoi n°91-17126, Bull. civ. 1993 I N° 190 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 190 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17126
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