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25/05/1993 | FRANCE | N°91-21950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 1993, 91-21950


Sur le moyen unique :

Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;

Attendu que le décès de l'un des ex-époux, survenu après que la décision prononçant le divorce, est passée en force de chose jugée, n'éteint pas les actions relatives à la prestation compensatoire allouée par cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X... et accordé à la femme une prestation compensatoire sous forme d'un capital ; que le mari a interjeté contre cette décision un appel limité aux dispositions relatives à ladite prestat

ion ; qu'il est décédé ; que l'instance a été reprise par la femme à l'encontre des hér...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;

Attendu que le décès de l'un des ex-époux, survenu après que la décision prononçant le divorce, est passée en force de chose jugée, n'éteint pas les actions relatives à la prestation compensatoire allouée par cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X... et accordé à la femme une prestation compensatoire sous forme d'un capital ; que le mari a interjeté contre cette décision un appel limité aux dispositions relatives à ladite prestation ; qu'il est décédé ; que l'instance a été reprise par la femme à l'encontre des héritiers de M. X... ;

Attendu que pour constater son dessaisissement, la cour d'appel énonce que la prestation compensatoire étant l'accessoire du divorce, l'instance engagée par M. X... se trouve éteinte par son décès ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, du fait de l'appel du mari limité aux dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire et de l'absence d'appel incident de l'épouse sur le prononcé du divorce, la décision était passée de ce chef en force de chose jugée ; la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21950
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande - Décision prononçant le divorce et allouant une prestation compensatoire - Décision devenue irrévocable du seul chef du divorce - Appel du chef de la prestation compensatoire - Décès du débiteur de celle-ci - Effet .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Prononcé - Décision devenue irrévocable du seul chef du divorce - Appel du chef de la prestation compensatoire - Décès du débiteur de celle-ci - Effet

Le décès de l'un des ex-époux survenu après que la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, n'éteint pas les actions relatives à la prestation compensatoire allouée par cette décision.


Références :

Code civil 227, 260

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 1993, pourvoi n°91-21950, Bull. civ. 1993 II N° 184 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 184 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21950
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